Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 23 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 12 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de formation de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 12 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 : "Il est créé dans chaque région un établissement public administratif dénommé centre régional de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, la région et leurs établissements publics administratifs" et qu'aux termes de son article 33 : "Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré de la VILLE DE PARIS relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation" ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : "Le conseil d'administration du centre régional de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et la région et de représentants élus du personnel... Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que celles qui sont relatives au nombre des sièges à pourvoir sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que l'autorité investie du pouvoir réglementaire tient de ces dispositions le pouvoir de définir les collèges électoraux appelés à élire les représentants des collectivités territoriales concernées et le mode de scrutin qui préside à leur élection par ces collèges ; que ni l'article 13 précité ni aucune autre disposition de la loi du 12 juillet 1984 n'impose que le mode de scrutin soit celui qui s'applique au sein des organes délibérants des collectivités concernées en vertu des dispositions législatives qui les régissent ; qu'ainsi, alors même que les délibérations du conseil de Paris sont, en vertu de la loi, prises au scrutin majoritaire lorsqu'il agit en qualité de conseil municipal et de conseil général, les auteurs du décret n° 85644 du 26 juin 1985 ont pu légalement disposer que les représentants des collectivités locales au centre unique de formation de Paris sont élus par un collège constitué par le conseil de Paris et au scrutin de liste à la représntation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation de l'article 12 du décret susmentionné du 26 juin 1985 ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.