Vu la requête enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 23 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 83 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 12 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 12 juillet 1984 : "Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres... Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes et, pour les centres auxquels sont affiliés des départements ou des régions de représentants élus de ces collectivités... Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant qu'au nombre des modalités d'application que le pouvoir réglementaire est habilité à prendre en vertu de ces dispositions figurent nécessairement les modalités de l'élection des membres des conseils d'administration et notamment la définition des collèges électoraux par lesquels ils sont élus ainsi que le mode de scrutin qui préside à leur élection par ces collèges ;
Considérant d'une part que les dispositions du décret attaqué trouvant ainsi leur fondement dans une habilitation de la loi, la Ville de Paris ne peut utilement soutenir que lesdites dispositions empiéteraient sur le domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Considérant d'autre part que ni l'article 13 précité, ni aucune autre disposition de la loi du 26 janvier 1984 n'impose que ce mode de scrutin soit celui qui s'applique au sein des organes délibérants de collectivités concernées en vertu des dispositions législatives qui les régissent ; qu'ainsi, alors même que les délibérations du Conseil de Paris sont, en vertu de la loi, prises au scrutin majoritaire lorsqu'il agit en qualité de conseil municipal ou de conseil général, les auteurs du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ont pu légalement disposer que les représentants des collectivités locales au centre unique de gestion de la fonction publique territoriale de Paris sont élus par un collège constitué par le Conseil de Paris et au scrutin de liste à la rerésentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la Ville de Paris, tendant à l'annulation de l'article 83 du décret susmentionné du 26 juin 1985, ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur.