La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1986 | FRANCE | N°38239

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 novembre 1986, 38239


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., avoué honoraire, demeurant Bailly-en-Rivière à Envermeu 76630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, dans les rôles de la commune de Bailly-en-Rivière,
2° lui accorde la décharge de l'

imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., avoué honoraire, demeurant Bailly-en-Rivière à Envermeu 76630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, dans les rôles de la commune de Bailly-en-Rivière,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime du 11 mars 1981 refusant la communication à M. X... de documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par l'article 10 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejeté par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit au préalable avoir saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, la commission instituée par l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant que M. X... a, par une lettre adressée au directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime le 2 févrir 1979, parvenue au directeur le 5 février 1979, demandé, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication de rapports administratifs au vu desquels son revenu imposable avait, selon lui, fait l'objet d'une évaluation forfaitaire en vertu de l'article 168 du code général des impôts ; que cette demande étant restée sans réponse, il a, le 20 mars 1980, saisi la "commission d'accès aux documents administratifs", qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés ; que le directeur des services fiscaux a refusé cette communication par une décision du 11 mars 1981, que l'intéressé a déférée le 9 juin 1981 au Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime sur la demande de communication de documents administratifs formulée par M. X... a fait naître le 5 avril 1979, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, une décision implicite de rejet que si le requérant a saisi la "commission d'accès aux documents administratifs" de cette décision implicite, sa réclamation, formée le 20 mars 1980, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration, le 6 février 1980, du délai du recours pour excès de pouvoir qui avait couru contre ladite décision implicite, était tardive, et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif ait rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime du 11 mars 1981 ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la requête de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de décharge des compléments d'imposition ayant donné lieu à dégrèvement :
Considérant que, par décision, en date du 14 février 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime a accordé à M. X... un dégrèvement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1972 de 33 359 F en droits ;

Considérant, qu'à la suite d'un dégrèvement obtenu par décision du 15 février 1984, le requérant, dans le dernier état de ses conclusions, se borne à demander la décharge des compléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre des années 1969, 1970 et 1971 ;
Sur les conclusions à fin de décharge des compléments d'imposition restant à la charge de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant les années 1969, 1970 et 1971 : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème prévu ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2... - Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont le contribuable, ainsi que sa femme et les personnes qui sont à sa charge, au sens de l'article 196, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'impositions distinctes, ont disposé pendant l'année de l'imposition" ; qu'aux termes du 2 bis introduit dans cet article par l'article 69 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 : "La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
En ce qui concerne l'incidence de la vérification de comptabilité :

Considérant que la circonstance que l'administration avait procédé à une vérification de la comptabilité du cabinet immobilier qu'exploitait M. X... ne mettait par elle-même nul obstacle à ce que l'imposition du revenu global de l'intéressé fût établie sur le fondement des dispositions de l'article 168 précité ;
En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :
Considérant que l'établissement d'impositions fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts doit être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du même code, alors en vigueur ; qu'aux termes du 2 de ce dernier article : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ; qu'aux termes de l'article 1649 quinques D, également applicable : "Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années en litige, l'administration a notifié au requérant, le 19 juin 1973, des avis informant celui-ci de son intention de le taxer sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, et lui indiquant les éléments de calcul de la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de cet article aux éléments du train de vie du contribuable ; qu'en outre il résultait de deux lettres accompagnant ces notifications que le service avait constaté tant pour l'année 1969, que pour chacune des années suivantes une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et son revenu déclaré ; que ces notifications mettaient ainsi le requérant en mesure de discuter en connaissance de cause du bien-fondé de l'application de l'article 168 susrappelé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces notifications de redressement n'étaient pas suffisamment motivées ; qu'enfin ces notifications mentionnaient la faculté qu'avait le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et lui assignaient un délai de trente jours pour faire connaître ses observations ;
En ce qui concerne le défaut de débat oral :

Considérant que la procédure contradictoire prévue par les textes précités n'impose, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun débat oral, préalablement à la notification de redressements ;
En ce qui concerne la régularité des avertissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 1661 du code général des impôts : "Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement" ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher l'avertissement sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des avertissements est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant ne conteste le bien-fondé des impositions litigieuses par aucun moyen et se borne à invoquer une tolérance administrative sur la source et sur la portée de laquelle il n'apporte aucune précision ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions restant à sa charge après le dégrèvement dont il a bénéficié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 38239
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS -Moyens inopérants - Irrégularité d'un avertissement.

19-02-01-02-06 Aux termes de l'article 1661 du C.G.I. "Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement". Les irrégularités qui peuvent entacher l'avertissement sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition. Le moyen tiré de l'irrégularité des avertissements est par suite inopérant.


Références :

CGI 168 1, 168 2 bis, 1649 quinquiès A 2, 1649 quinquiès D, 1661
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 69
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 38239
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38239.19861107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award