La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1986 | FRANCE | N°40277

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 novembre 1986, 40277


Vu la requête sommaire enregistrée le 16 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Nanterre, agissant en qualité de tutrice légale de son mari, M. X... Saada , et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 1982, présenté par M. X..., demeurant à Sarcelles, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 2

1 août 1972, ainsi que les décisions par lesquelles il a été mis fin aux...

Vu la requête sommaire enregistrée le 16 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Nanterre, agissant en qualité de tutrice légale de son mari, M. X... Saada , et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 1982, présenté par M. X..., demeurant à Sarcelles, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 21 août 1972, ainsi que les décisions par lesquelles il a été mis fin aux sursis successifs à l'exécution de cet arrêté ;
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 août 1972 lui enjoignant de sortir du territoire français, et que cette mesure d'expulsion a été exécutée le 30 décembre 1974 ; qu'étant revenu en France au cours de l'année 1975, l'intéressé a ensuite bénéficié du régime des sursis trimestriels renouvelables suspendant l'exécution de l'arrêté du 21 août 1972 ; que, par décision du 7 novembre 1978, le ministre de l'intérieur a mis fin à ce régime et refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui avait été accordée à M. X... ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 23 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1972 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 7 novembre 1978 ;
En ce qui concerne l'arrêté ministériel du 21 août 1972 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 29 septembre 1972 de l'arrêté du 21 août 1972 lui enjoignant de sortir du territoire français ; qu'il n'a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation de cette décision que le 24 janvier 1979, plus de deux mois après sa notification ; que, dès lors, lesdites conclusions étaient tardives ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées ;
En ce qui concerne la décision ministérielle du 7 novembre 1978 :

Considérant qu'il est constant que cette décision n'a reçu aucun commencement d'exécution avant le 20 août 1981, date à laquelle le ministre a abrogé l'arrêté précité du 21 août 1972 prononçant l'expulsion de M. X... ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1978 étaient, dès lors, devenues sans objet postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; que le rquérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 40277
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40277
Numéro NOR : CETATEXT000007690014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;40277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award