Vu la requête sommaire enregistrée le 16 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Nanterre, agissant en qualité de tutrice légale de son mari, M. X... Saada , et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 1982, présenté par M. X..., demeurant à Sarcelles, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 21 août 1972, ainsi que les décisions par lesquelles il a été mis fin aux sursis successifs à l'exécution de cet arrêté ;
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 août 1972 lui enjoignant de sortir du territoire français, et que cette mesure d'expulsion a été exécutée le 30 décembre 1974 ; qu'étant revenu en France au cours de l'année 1975, l'intéressé a ensuite bénéficié du régime des sursis trimestriels renouvelables suspendant l'exécution de l'arrêté du 21 août 1972 ; que, par décision du 7 novembre 1978, le ministre de l'intérieur a mis fin à ce régime et refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui avait été accordée à M. X... ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 23 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1972 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 7 novembre 1978 ;
En ce qui concerne l'arrêté ministériel du 21 août 1972 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 29 septembre 1972 de l'arrêté du 21 août 1972 lui enjoignant de sortir du territoire français ; qu'il n'a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation de cette décision que le 24 janvier 1979, plus de deux mois après sa notification ; que, dès lors, lesdites conclusions étaient tardives ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées ;
En ce qui concerne la décision ministérielle du 7 novembre 1978 :
Considérant qu'il est constant que cette décision n'a reçu aucun commencement d'exécution avant le 20 août 1981, date à laquelle le ministre a abrogé l'arrêté précité du 21 août 1972 prononçant l'expulsion de M. X... ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1978 étaient, dès lors, devenues sans objet postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; que le rquérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.