La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1986 | FRANCE | N°41769

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 novembre 1986, 41769


Vu le jugement du 2 mars 1982 par lequel le Conseil des Prud'hommes de Brest, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 mars 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par M. X..., propriétaire du magasin " Patricia Y..." sis ..., à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme Z..., employée en qualité de vendeuse dans le magasin précité, autorisation à laquelle il aurait été fait droit par décision de l'inspecteur du travail, é

tait réel ;
Vu l'ordonnance du 14 avril 1982, enregistrée au ...

Vu le jugement du 2 mars 1982 par lequel le Conseil des Prud'hommes de Brest, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 mars 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par M. X..., propriétaire du magasin " Patricia Y..." sis ..., à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme Z..., employée en qualité de vendeuse dans le magasin précité, autorisation à laquelle il aurait été fait droit par décision de l'inspecteur du travail, était réel ;
Vu l'ordonnance du 14 avril 1982, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1982, par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ; ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., propriétaire du magasin Patricia Y... sis ..., a licencié Mme Z..., vendeuse dans son magasin, non pas en raison de difficultés économiques rencontrées dans l'exploitation de ce magasin mais pour faciliter la vente de ce dernier ; que, dès lors, en autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mme Z..., l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ;
Article ler : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Rennes par le Conseil des Prud'hommes de Brest et relative à l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Z... est fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z..., au greffe du Conseil des Prud'hommes de Brest, au tribunal administratif de Rennes et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 41769
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41769
Numéro NOR : CETATEXT000007690026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;41769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award