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07/11/1986 | FRANCE | N°43514

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 novembre 1986, 43514


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 317, Corniche Kennedy à Marseille Bouches-dur-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 25 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 à raison d'une plus-value immobilière et les conclusions de sa demande à fin

de sursis de paiement ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition co...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 317, Corniche Kennedy à Marseille Bouches-dur-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 25 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 à raison d'une plus-value immobilière et les conclusions de sa demande à fin de sursis de paiement ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée de 29 085 F en droits et intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif de Marseille a omis, dans les visas du jugement attaqué, d'analyser le mémoire en réplique produit par M. X... le 10 février 1982, il résulte des motifs de ce jugement que les premiers juges ont expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché d'aucun vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester le bien-fondé de l'imposition ; que c'est seulement dans sa requête devant le Conseil d'Etat qu'il a également contesté la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il a ainsi émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle qui, ayant été présentée pour la première fois devant le juge d'appel, n'est recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : "I... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meillure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable. Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus..." ;

Considérant que M. X... et ses trois enfants ont revendu le 11 septembre 1975 pour un prix de 460 000 F un immeuble sis à Lambesc, Bouches-du-Rhône, que M. X... avait acquis le 16 février 1966, soit moins de dix ans auparavant, pour le prix de 62 000 F et dont il avait donné la nue-propriété à ses enfants par acte en date du 23 décembre 1967 ; que la fraction du profit ainsi réalisé, correspondant aux droits d'usufruit que M. X... détenait encore sur la propriété à la date de la cession, a été regardée par l'administration comme imposable entre les mains de ce dernier sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts ; que devant le Conseil d'Etat le requérant ne prétend pas pouvoir bénéficier de la présomption instituée par la disposition précitée du deuxième alinéa du I de l'article 35-A et ne peut donc échapper à l'imposition du profit réalisé à l'occasion de la cession de l'immeuble qu'en justifiant que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que si M. X... soutient que, rapatrié d'Algérie en juin 1962, il avait acquis la propriété de Lambesc en vue de la constituer en un "centre familial", qu'il y a fait exécuter des travaux, qu'il en a donné la nue-propriété à ses enfants par l'acte susmentionné du 23 décembre 1967 et, enfin, que la cession en 1975 de l'immeuble utilisé jusque là comme résidence secondaire aurait été motivée par "des événement familiaux nouveaux", les circonstances ainsi invoquées n'établissent pas que l'acquisition de l'immeuble n'a pas été faite dans une intention spéculative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assortie d'intérêts de retard à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value litigieuse ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 43514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43514
Numéro NOR : CETATEXT000007623895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;43514 ?
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