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07/11/1986 | FRANCE | N°43696

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 43696


1° Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1982 et 3 novembre 1982 sous le n° 43 696, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de LA ROCHELLE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la Ville de LA ROCHELLE responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été

victime M. X... le 14 juillet 1978,
2° rejette les requêtes de M. X... e...

1° Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1982 et 3 novembre 1982 sous le n° 43 696, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de LA ROCHELLE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la Ville de LA ROCHELLE responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 14 juillet 1978,
2° rejette les requêtes de M. X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers,
3° subsidiairement, réduise le taux de la responsabilité à la charge de la ville,

2° Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 5 août 1983 sous le n° 49 858, présentés pour la Ville de LA ROCHELLE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la Ville de LA ROCHELLE à payer à M. X... la somme de 2 552,43 F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 80 933,98 F,
2° rejette la requête de M. X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif,
3° subsidiairement, réduise à de plus justes proportion le montant des indemnités à verser par la Ville de LA ROCHELLE,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Ville de LA ROCHELLE et de Me Rouvière, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 43 696 et 49 858 de la Ville de LA ROCHELLE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 14 juillet 1978 vers 14 heures, M. X..., qui circulait à motocyclette, a perdu le contrôle de son véhicule et a été victime d'un accident avenue Maurice Delmas à La Rochelle ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été causé par la présence d'une excavation, non signalée, dans un virage de la chaussée à sens unique de l'avenue de la Porte neuve que M. X... venait d'emprunter ; que cette excavation de 35 cm de large et d'une profondeur variant de 3 à 6 cm, constitue un défaut d'enretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la ville de La Rochelle ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que non seulement M. X... n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter cette excavation parfaitement visible, mais qu'il a commis une imprudence en roulant à une vitesse telle qu'il n'a pas été en mesure de contrôler sa motocyclette et d'éviter de heurter un lampadaire, puis un arbre situé à plus de 35 mètres de l'excavation à l'origine de l'accident ; qu'il convient dès lors de laisser à la charge de M. X... la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du 2 juin 1982, qui a mis à la charge de la ville de La Rochelle les deux tiers de conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant du préjudice matériel :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance, M. X... avait demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la ville de La Rochelle à lui verser une provision de 10 000 F à valoir sur l'ensemble de son préjudice et avait présenté une facture de la société Depanoto de 168,81 F ; qu'en prenant en compte cette facture pour condamner la ville à rembourser partiellement M. X... par leur jugement du 2 juin 1982, les premiers juges n'ont pas statué au delà des conclusions déposées par M. X... ;
Considérant que la ville de La Rochelle ne conteste pas le montant des frais de remise en état de la motocyclette de M. X..., s'élevant à la somme de 3 823,65 F ;
Considérant qu'en tenant compte du partage des responsabilités retenu ci-dessus, il y a lieu de ramener d'une part de 112,54 F à 84,40 F et d'autre part de 2 552,43 F à 1 911,83 F le montant des indemnités relatives au préjudice matériel subi par M. X... et de réformer en ce sens les jugements en date du 2 juin 1982 et 9 février 1983 du tribunal administratif de Poitiers ;
Sur le montant du préjudice corporel :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers, dans son second jugement, en date du 9 février 1983, a fixé à 151 400,98 F le montant du préjudice corporel subi par M. X... du fait de son accident ;
Considérant d'une part que la ville de La Rochelle ne conteste ni le montant de 45 645,53 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et aux frais divers, ni le montant de 15 755,45 F correspondant aux pertes de salaires égales au cas d'espèce aux indemnités journalières, que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime a versées pour le compte de M. X... ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X..., qui a subi l'ablation d'un rein et de la rate, souffre en outre de légers troubles de fonctionnement de l'articulation du genou droit ; que ces séquelles permanentes de l'accident lui causent, dans ses conditions d'existence, des troubles dont le tribunal administratif a fait une exacte appréciation en les évaluant à 60 000 F ; que si, comme le soutient la ville de La Rochelle, il est vrai que la victime ne justifie d'aucun préjudice esthétique et ne saurait donc prétendre à indemnisation à ce titre, l'évaluation faite par les premiers juges des douleurs physiques supportées par M. X... qui a du subir plusieurs interventions chirurgicales, a été insuffisante ; que le juge étant limité par le montant global de la demande d'indemnité et non par l'évaluation faite par le demandeur de chacun des chefs de préjudice, il sera fait une juste appréciation de la douleur physique en fixant, pour ce seul chef de préjudice, le montant de la réparation à la somme de 30 000 F que le tribunal administratif a accordée au titre du préjudice esthétique réparé à tort et de la douleur, réparée à bon droit ; qu'ainsi, il y a lieu, en définitive, de confirmer l'évaluation faite par le tribunal administratif à la somme de 151 400,98 F, du montant du préjudice corporel causé par l'accident ; que compte tenu du partage de responsabilité, le montant de la somme que la ville de La Rochelle a été condamnée à payer à ce titre, par le jugement du 9 février 1983 doit être ramenée de 100 933,98 F à 75 700 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime :

Considérant que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime justifie de débours s'élevant à la somme de 93 029,21 F au titre de frais de soins, des indemnités journalières et des arrérages échus de la rente d'accident de travail, auxquels s'ajoutent les arrérages à échoir dans la limite d'un capital de 203 877,66 F ; que, pour l'application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de retenir au cas d'espèce pour le calcul de la fraction d'indemnité sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, le montant des frais de soins, celui des pertes de salaires ainsi que l'intégralité de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence dont M. X... ne conteste pas, qu'en l'absence de troubles d'une autre nature, elle ne répare que des troubles résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique, soit la somme de 60 700 F ; que cette somme étant inférieure à la créance de la caisse, il y a lieu de l'attribuer intégralement à celle-ci ; que par voie de conséquence, le montant de l'indemnité que la ville de La Rochelle a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime, doit être ramené de 80 933,98 F à 60 700 F ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que M. X... a droit à la différence entre le montant total de l'indemnité mise à la charge de la ville de La Rochelle au titre de la réparation du préjudice corporel et le montant de l'indemnité allouée à la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 15 000 F ; qu'il y a lieu de ramener à ce montant l'indemnité de 20 000 F allouée à M. X... par le jugement du 9 février 1983 ;

Article 1er : La somme que la ville de La Rochelle a été condamnée à payer à M. X... en réparation d'un préjudice matériel, par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juin 1982 est ramenée de 112,54 F à 84,40 F.

Article 2 : La somme que la ville de La Rochelle a été condamnée à payer à M. X..., en réparation du surplus du préjudice matériel, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 février 1983 est ramenée de 2 552,43 F à 1 911,83 F et la somme que la ville a été condamnée à payer à M. X..., en réparation du préjudice corporel, par l'article 1er du même jugement est ramenée de 20 000 F à 15 000 F.

Article 3 : La somme que la ville de La Rochelle a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 février 1983, est ramenée de 80 933,98 F à 60 700 F.

Article 4 : Les jugements en date du 2 juin 1982 et du 9 février 1983 du tribunal administratif de Poitiers sont réformés en ce qu'il ont de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la ville de La Rochelle est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ville de La Rochelle, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 43696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43696
Numéro NOR : CETATEXT000007691779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;43696 ?
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