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07/11/1986 | FRANCE | N°49800

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 novembre 1986, 49800


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves-Alain Y..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 3 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et des cotisations supplémentaires à la majoration exceptionnelle de 1975 et des pénalités corresp

ondantes mises à sa charge ;
2° lui accorde la décharge des impositions ...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves-Alain Y..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 3 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et des cotisations supplémentaires à la majoration exceptionnelle de 1975 et des pénalités correspondantes mises à sa charge ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il lui appartient de justifier que les dépenses qu'il a déduites de ses recettes totales en vue de la détermination de son bénéfice non-commercial étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que lorsqu'un établissement de crédit n'accepte de consentir à une société civile professionnelle un prêt ou quelque autre concours financier qu'à la double condition qu'une personne physique, en particulier un associé fournisse sa garantie personnelle et "délègue" à cet établissement une police d'assurance sur la vie à concurrence d'un montant déterminé, la société civile, si le concours dudit établissement lui a été nécessaire pour les besoins de l'exercice de la profession, est en droit, au cas où elle prend à sa charge les primes de cette assurance, de les déduire du bénéfice non commercial imposable, au même titre que les autres frais occasionnés par le concours demandé de l'établissement ; qu'il en va différemment si la société civile prend en charge les primes dues au titre d'une police d'assurance sur la vie souscrite sur la tête d'un de ses associés et au profit d'un autre associé, en l'absence de toute délégation au profit d'un établissement de crédit ; que, dans ce cas, elle doit être regardée comme ayant consenti à l'intéressé une libéralité dont le montant n'est pas déductible des bénéfices non commerciaux, alors même que cette police aurait été regardée par un éabissement de crédit comme une garantie suffisante pour l'octroi d'un concours financier rendu nécessaire pour les besoins de l'activité professionnelle de la société civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. X... et Y..., qui exercent une activité de conseil juridique en qualité d'associés de la société civile professionnelle "X... et Y...", constituée entre eux le 24 juillet 1973, ont souscrit, individuellement le 13 décembre 1973, des contrats d'assurance-vie venant à échéance en 1988 et par lesquels il était stipulé qu'en cas de décès avant l'échéance le montant du capital garanti serait versé à l'associé survivant ; que l'administration a réintégré le montant des primes afférentes à ces contrats et qu'avait pris en charge la société civile en 1974 et en 1975, dans les recettes de ladite société, et par suite réintégré les sommes en cause, en proportion de ses droits dans la société, dans les recettes de M. Y... imposables à l'impôt sur le revenu, au titre de ces mêmes années en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ;
Considérant que si M. Y... soutient que les polices d'assurance dont s'agit ont été souscrites pour satisfaire aux conditions auxquelles une banque avait subordonné l'octroi d'une ouverture de crédit de 500 000 F consentie par elle le 8 juin 1973 pour le financement de travaux d'aménagement des locaux dans lesquels la société civile devait s'installer, il résulte de l'instruction que ces polices ont été souscrites par leur titulaire à titre personnel et que la personne appelée, le cas échéant, à bénéficier du capital garanti a été désignée à leur seule initiative ; que s'il est vrai que le capital ainsi garanti aurait pu éventuellement permettre à M. X... ou à M. Y... en cas de décès de l'un deux, de rembourser les dettes contractées par chacun d'eux et notamment les dettes professionnelles et s'il ressort des pièces versées au dossier que la banque a, en définitive, estimé que son droit de créance à l'égard de MM. X... et Y... était ainsi suffisamment garanti eu égard à l'obligation conjointe et solidaire de remboursement du prêt stipulée à la charge des associés, par la convention susmentionnée du 8 juin 1973, cette circonstance ne suffit pas à conférer auxdites assurances un caractère professionnel et à justifier, que par application des dispositions précitées du code, les primes correspondantes soient incluses dans les frais d'exploitation de la société civile professionnelle ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la réponse faite le 3 février 1966 à un sénateur par le ministre de l'économie et des finances, invoquée par le requérant, vise le cas étranger, ainsi qu'il a été dit, à la présente espèce, d'un "prêteur qui, en garantie du remboursement du prêt dont il s'agit a, sur la tête de son emprunteur souscrit une assurance vie dont les primes, réglées directement par le prêteur sont remboursées ensuite à ce dernier par son emprunteur" ; qu'ainsi, M. Y... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle précitée, laquelle ne porte que sur la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et non sur celle des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49800
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession [article 93-1 du C.G.I.] - Absence - Prise en charge de primes de polices d'assurance sur la vie, non déléguées à un établissement bancaire.

19-04-02-05-02 Lorsqu'un établissement de crédit n'accepte de consentir à une société civile professionnelle un prêt ou quelque autre concours financier qu'à la double condition qu'une personne physique, en particulier un associé, fournisse sa garantie personnelle et "délègue" à cet établissement une police d'assurance sur la vie à concurrence d'un montant déterminé, la société civile, si le concours dudit établissement lui a été nécessaire pour les besoins de l'exercice de la profession, est en droit, au cas où elle prend à sa charge les primes de cette assurance, de les déduire du bénéfice non commercial imposable, en vertu de l'article 93 du C.G.I. au même titre que les autres frais occasionnés par le concours demandé de l'établissement. Il en va différemment si la société civile prend en charge les primes dues au titre d'une police d'assurance sur la vie souscrite sur la tête d'un de ses associés et au profit d'un autre associé, en l'absence de toute délégation au profit d'un établissement de crédit ; dans ce cas, elle doit être regardée comme ayant consenti à l'intéressé une libéralité dont le montant n'est pas déductible des bénéfices non commerciaux, alors même que cette police aurait été regardée par un établissement de crédit comme une garantie suffisante pour l'octroi d'un concours financier rendu nécessaire pour les besoins de l'activité professionnelle de la société civile. En l'espèce, des polices d'assurances ont été souscrites par chacun des deux associés d'une société civile professionnelle à titre personnel pour, selon leurs dires, garantir un crédit accordé par une banque à leur société et prévoient que la personne appelée, le cas échéant, à bénéficier du capital garanti, désignée à leur seule initiative, est l'autre associé. La circonstance que le capital ainsi garanti aurait pu éventuellement permettre en cas de décès de l'un d'eux de rembourser les dettes contractées par chacun d'eux, et notamment les dettes professionnelles, et que la banque a estimé que son droit de créance à leur égard était ainsi suffisamment garanti eu égard à l'obligation conjointe et solidaire de remboursement du prêt stipulée à la charge des associés ne suffit pas à conférer à ces assurances un caractère professionnel. Non déductibilité des primes correspondantes au titre des frais d'exploitation.


Références :

CGI 93 1, 1649 quinquiès E
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 49800
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49800.19861107
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