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07/11/1986 | FRANCE | N°50361

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 novembre 1986, 50361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.Robert X..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1983 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1974, 1975, 1976 et de l'année

1975 dans les rôles de la ville de Versailles à raison de la quote-pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.Robert X..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1983 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1974, 1975, 1976 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Versailles à raison de la quote-part de la plus-value dégagée par la cession de l'immeuble dont était propriétaire la "Société Civile Immobilière du ...", correspondant à la participation de son épouse dans cette société, ainsi que la décharge des pénalités afférentes à ces impositions,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ainsi que des impositions assignées au titre des années 1972 à 1976 et la décharge totale des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur le montant de la plus-value imposable :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 150 ter, I, 1, 2ème alinéa, du même code, les dispositions figurant sous ledit article et selon lesquelles les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession de terrains non bâtis ou assimilés ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu... "sont applicables aux plus-values réalisées par les sociétés civiles visées à l'article 8 dans les conditions prévues à cet article" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les plus-values réalisées par les sociétés dont il s'agit à l'occasion de la cession de terrains non bâtis ou assimilés doivent être rattachées aux revenus imposables des divers associés au prorata de leurs droits sociaux, elle n'en constituent pas moins des bénéfices sociaux résultant des cessions effectuées par les sociétés civiles elles-mêmes, et non par leur membres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "Société civile immobilière du ..." a été constituée en 1960 entre Mme X..., deux de ses soeurs et leur mère, Mme Y..., qui ont fait apport à la société de droits de propriété indivis sur un immeuble ayant appartenu en communauté à M. et Mme Y..., qu'elles avaient recueillis dans la succession de M. Y..., leur père et époux ; que Mme Y... a, en outre, fait apport des droits qu'elle avait acquis sur cet immeuble lors de la dissolution de la communauté ; que la plus-value dégagée, à l'occasion de la cession de cet imeuble par la société en 1976, ne peut être regardée comme provenant de la cession d'un bien acquis par voie de succession ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la quote-part de cette plus-value revenant à son épouse ne pouvait être imposée que dans les limites prévues par les dispositions alors en vigueur du 5e alinéa du III de l'article 150 ter précité, selon lesquelles, lorsque le bien cédé a été acquis par voie de succession, les plus-values dégagées par la cession de terrains à bâtir ne sont retenues dans les bases de l'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 50 % de leur montant ;

Considérant que, si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire du 18 février 1964, la "Société civile immobilière du ...", à laquelle Mme Y... a fait apport de droits immobiliers qu'elle tenait de la liquidation de la communauté sur un immeuble acquis à titre onéreux au profit de celle-ci, n'est pas au nombre des sociétés qui peuvent bénéficier de l'interprétation admise par cette circulaire, qui ne concerne que les sociétés civiles formées uniquement entre des copropriétaires indivis de terrains recueillis par voie de succession ou de donation ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728, alinéa 2, du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration... ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée..., les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévus ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la déclaration de plus-value immobilière, souscrite en 1977 par M. X... à raison de la cession de l'immeuble litigieux, que, faute d'avoir fait mention de l'existence de la "Société civile immobilière du ..." et de la nature des apports effectués par les associés, le requérant n'a pas mis l'Administration à même de vérifier si les conditions posées par l'article 150 ter du code général des impôts ou par la circulaire du 18 février 1964, étaient réalisées ; qu'ainsi, M. X... ne remplit pas les conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article 1728 du code pour obtenir la décharge qu'il sollicite des indemnités de retard qui lui ont été appliquées ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées et à la décharge des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 50361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50361
Numéro NOR : CETATEXT000007623185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;50361 ?
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