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07/11/1986 | FRANCE | N°50979

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 novembre 1986, 50979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974-1975, 1976-1977 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Pomer

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2°- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974-1975, 1976-1977 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Pomerol,
2°- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestés,
3°- subsidiairement, ordonne une expertise comptable aux fins de déterminer si les bases d'imposition sont exagérées au regard de l'activité réelle de l'entreprise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, d'une part, ont répondu au moyen de la demande tiré de ce que l'étude dressée le 22 novembre 1980 par un cabinet d'expertise comptable établirait l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et d'autre part, se sont expressément prononcés sur la demande d'expertise dont ils étaient saisis sans qu'il y ait eu lieu, pour eux de distinguer à cet égard contrairement à ce que soutient le requérant, l'imposition assignée en 1974 sous le régime du forfait ; que le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de ce double chef, d'une omission de statuer ;
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition qui, seuls, peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ; qu'ainsi M. Y... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975, la circonstance que l'administration ne lui aurait pas fourni, dans la décision rejetant sa réclamation, toutes lesinformations qu'il souhaitait obtenir ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société de fait "Autier et Soulard" a fait l'objet a commencé le 7 décembre 1978 et s'est terminée le 26 février 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Y... de ce que la vérification sur place de la comptabilité se serait étendue sur une durée excédant le délai de trois mois fixé par l'article 1649 septies F du code général des impôts en vigueur à l'époque de la vérification, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la société de fait "Autier et Soulard", constituée pour l'exploitation d'un garage de véhicules automobiles était soumise au régime du forfait pour l'année 1974 et au régime réel simplifié pour les exercices clos en 1975, 1976 et 1977 ; qu'en ce qui concerne l'année 1974, l'administration, qui apporte la preuve que le forfait avait été établi sur la base de déclarations inexactes concernant les achats, les salaires et les stocks, était fondée à regarder le forfait comme caduc ; qu'en ce qui concerne les exercices clos en 1975, 1976 et 1977, elle était en droit de rectifier d'office les résultats déclarés, en raison des graves lacunes de la comptabilité résultant notamment de l'absence du livre-journal des recettes, de la présence de soldes créditeurs de caisse et de l'insuffisance des pièces destinées à justifier les écritures comptables ;
Considérant que, pour l'année 1974 le nouveau forfait notifié le 18 décembre 1978 ayant été tacitement accepté par le contribuable, la charge de prouver l'exagération des bases sur lesquelles il a été établi incombe à celui-ci ; que l'administration étant, ainsi qu'il a été dit, en droit de rectifier d'office les bases d'impostion de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977, il appartient également à ce dernier d'apporter la preuve de l'exagération des évaluations faites par le service des recettes prises en compte pour l'établissement de ces bases ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer que le montant du forfait qui lui a été assigné au titre de l'année 1974 "est tout à fait injustifé" le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition au titre de ladite année ;
Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les bénéfices réalisés par la société de fait au cours des exercices clos en 1975, 1976 et 1978, l'administration qui, à défaut de l'existence d'une comptabilité régulière, était en droit de recourir à cet effet, à toute méthode d'évaluation appropriée a appliqué des coefficients multiplicateurs d'une part, aux achats revendus de pièces détachées et de lubrifiants et, d'autre part, aux dépenses de main d'oeuvre et aux achats de véhicules revendus d'occasion et, après avoir tenu compte des variations de stocks, a déduit des chiffres ainsi obtenus les charges comptabilisées par l'entreprise ; que si le requérant critique l'application aux achats de véhicules d'occasion revendus d'un coefficient multiplicateur fixé à 1,60 et se réfère à cet égard à l'étude établie à sa demande par un cabinet d'experts comptables et produite devant les premiers juges, cette étude n'établit pas, à partir de données propres à l'entreprise, que la valorisation des achats revendus et celle des frais de main-d'oeuvre ne pouvaient sans double emploi être combinées par le service avec celle des achats des voitures d'occasion, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déduit des bases de calcul qu'elle a retenues les frais de remise en état des véhicules ;
Sur les pénalités :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Y... s'est borné à contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions ; que c'est seulement dans sa requête d'appel qu'il a contesté les pénalités qui lui ont été infligées ; que dès lors, ces prétentions qui reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens invoqués en première instance, constituent une demande nouvelle qui, n'ayant pas été soumise aux premiers juges, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50979
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 50979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50979.19861107
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