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07/11/1986 | FRANCE | N°54891

France | France, Conseil d'État, 5 / 10 ssr, 07 novembre 1986, 54891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1983 et 24 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de Y... de LA PRADELLE, demeurant ... de Serbie à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 4 juillet 1983 notifié par lettre du 13 septembre 1983, portant classement du site constitué par la Vallée de la Montane située communes de Gimel et de Saint-Priest de Gimel, en Corrèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret du 13 juin 1969 ;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1983 et 24 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de Y... de LA PRADELLE, demeurant ... de Serbie à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 4 juillet 1983 notifié par lettre du 13 septembre 1983, portant classement du site constitué par la Vallée de la Montane située communes de Gimel et de Saint-Priest de Gimel, en Corrèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret du 13 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. de Y... de LA PRADELLE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. de Y... de LA PRADELLE :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "sauf dispositions législatives contraires le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée auquel cas le délai court de la date de notification ou de signification" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site, sont publiées au Journal officiel ; que si, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux ne court que de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette dernière disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'en revanche, dans les autres cas le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal officiel même si postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée au propriétaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le décret attaqué portant classement du site constitué par la vallée de la Montane, dans le département de la Corrèze ne comportait aucune mise en demeure aux propriétaires de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions réglementaires susrappelées, le délai de recours contentieux contre ledit décret a couru à compter de sa publication au Journal officiel ;

Considérant qu'un extrait dudit décret a été publié au Journal officiel du 12 juillet 1983 avec l'indcation que le texte complet pourrait être consulté à la préfecture de la Corrèze ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite publication serait incomplète ou irrégulière et, par suite, insusceptible de faire courir le délai du recours contentieux ; que la requête contre le décret attaqué n'a été enregistrée que le 27 octobre 1983, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours résultant de l'application des dispositions susanalysées du décret du 13 juin 1969 ;
Considérant, il est vrai, que, pour faire échec à la tardiveté de sa requête, M. de Y... de LA PRADELLE soutient que ces dispositions réglementaires seraient illégales au motif qu'elles créeraient une discrimination au détriment des propriétaires de sites classés dès lors que ces propriétaires ne disposeraient pas des mêmes délais de recours contre les décisions de classement que ceux dont peuvent bénéficier les autres destinataires de décisions individuelles ;
Mais considérant qu'une décision de classement d'un site pittoresque ne présente pas le caractère d'une décision individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué violerait les règles relatives à la notification des actes et décisions individuelles est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susanalysée est tardive, et, dès lors, irrecevable ;
Sur l'intervention de Mme de Y... de LA PRADELLE, de M. Z... et de M. X... :

Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. de Y... de LA PRADELLE ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. de Y... de LA PRADELLE est rejetée.

Article 2 : L'intervention de Mme de Y... de LA PRADELLE, deM. Z... et de M. X... n'est pas admise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond de Y... de LA PRADELLE, à Mme Jean de Y... de LA PRADELLE, à M. Jean Z..., à M. Ernest X..., au ministre de la culture et de lacommunication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 54891
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Publication au Journal officiel d'un extrait du décret portant classement d'un site - Texte complet pouvant être consulté à la préfecture - Publication régulière [2].

01-07-02-03, 41-02-02-03[1], 54-01-07-02-02-01[1] En vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal officiel. Si, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux ne court que de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette dernière disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure de modifier l'état des lieux. En revanche, dans les autres cas, le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal officiel même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifée au propriétaire.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Point de départ du délai de recours contentieux - Notification facultative de la décision intervenant postérieurement à la publication - Décret portant classement d'un site [1].

01-07-02-02, 41-02-02-03[2], 54-01-07-02-02-01[2] Un extrait du décret portant classement du site constitué par la vallée de la Montane, dans le département de la Corrèze, ayant été publié au Journal officiel du 12 juillet 1983 avec l'indication que le texte complet pourrait être consulté à la préfecture de la Corrèze, le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite publication serait incomplète ou irrégulière et, par suite, insusceptible de faire courir le délai du recours contentieux.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PUBLICITE DES DECISIONS DE CLASSEMENT - Recours contentieux contre un décret portant classement de site - Point de départ du délai - [1] - RJ1 Publication du décret - Notification facultative postérieure sans incidence sur le point de départ du délai [1] - [2] - RJ2 Publication complète - Notion - Extrait du décret publié au Journal officiel et texte complet pouvant être consulté à la préfecture [2].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - JOURNAL OFFICIEL [1] - RJ1 Notification facultative ultérieure - Incidence sur le point de départ des délais - Absence [1] - [2] - RJ2 Caractère complet de la publication - Existence - Publication au Journal officiel d'un extrait d'un décret portant classement d'un site - avec l'indication de la possibilité de consulter le texte complet à la préfecture [2].


Références :

Décret du 04 juillet 1983 décision attaquée
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 6, art. 7
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49

1.

Cf. 1978-11-29, Dames Moriondo et Carro, T. p. 692. 2.

Cf. 1980-05-16, Mme Esprit, n° 15100


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 54891
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54891.19861107
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