Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Lucien X... et Henri-Albert Z..., docteurs vétérinaires et demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 13 octobre 1983, relaxant M. Y..., docteur vétérinaire des fins de la poursuite du chef d'infraction aux articles 40 et 41 du code de déontologie,
2° renvoie la cause et les parties devant la chambre supérieure de discipline,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie ;
Vu le code rural ;
Vu le réglement intérieur de l'ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de MM. X... et Z..., de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et de Me Capron, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours ouvert devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires statuant en matière disciplinaire présente le caractère d'un recours en cassation ; qu'un tel recours ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance dans laquelle a été rendue la décision attaquée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du réglement intérieur du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires "le plaignant ne peut être entendu qu'en qualité de témoin, s'il y a lieu, il ne participe pas aux débats, ne prend pas connaissance du dossier et ne peut se faire assister d'un défenseur" ;
Considérant d'autre part que l'article 39 du même règlement rend applicable à la chambre supérieure de discipline lesdites règles de procédure réservant seulement le cas où le plaignant est auteur de l'appel ;
Considérant que MM. X... et Z..., plaignants ne sont pas auteurs de l'appel et n'ont donc pas eu la qualité de parties devant le juge du fond ; que, dès lors ils ne sont pas recevables à déférer au juge de cassation la décision par laquelle la chambre supérieure de discipline du Conseil Supérieur de l'Ordre des vétérinaires a annulé la décision de la chambre régionale de discipline de Toulouse en date du 15 mars 1983 infligeant à M. Y... la peine de suspension temporaire du droit d'exercice de la profession vétérinaire pour une durée de 5 ans dans un rayon de 30 km de Catus et a relaxé ce dernier de toutes poursuites ;
Article 1er : La requête présentée par MM. ANDRAL et DUMONT est rejetée.
Article2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et Y..., à l'ordre national des vétérinaires et au ministrede l'agriculture.