La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1986 | FRANCE | N°57936

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 57936


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à Beauséjour, Parnay Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 24 mai 1982 refusant de lui accorder l'autorisation de reprendre 85 ha de terres agricoles aux époux X..., ensemble ladite décision ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à Beauséjour, Parnay Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 24 mai 1982 refusant de lui accorder l'autorisation de reprendre 85 ha de terres agricoles aux époux X..., ensemble ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Michel Y..., de Me Roger, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. Y... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 85 ha jusque là exploités par les époux X..., le commissaire de la République du Cher s'est fondé notamment sur ce "qu'une exploitation est menacée de réduction importante" ;
Considérant que la reprise envisagée aurait pour effet de ramener la superficie exploitée par les époux X... de 152 ha à 67 ha, alors que la superficie minimale d'exploitation dont il est souhaitable d'éviter la disparition ou le démembrement a été fixée dans la région en cause à 32 ha et la superficie maximale d'installation à 64 ha ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière relevée dans la décision attaquée et de nature à faire regarder cette opération comme pouvant compromettre la viabilité de l'exploitation des époux X..., le motif ci-dessus rappelé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autre motif sur lequel repose la décision litigieuse et qui se fonde sur la nature des activités du demandeur, aurait justifié à lui seul cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du Cher en date du 24 mai 1982 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.et Mme X... ainsi qu'au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 57936
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 57936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57936.19861107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award