Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à Beauséjour, Parnay Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 24 mai 1982 refusant de lui accorder l'autorisation de reprendre 85 ha de terres agricoles aux époux X..., ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Michel Y..., de Me Roger, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. Y... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 85 ha jusque là exploités par les époux X..., le commissaire de la République du Cher s'est fondé notamment sur ce "qu'une exploitation est menacée de réduction importante" ;
Considérant que la reprise envisagée aurait pour effet de ramener la superficie exploitée par les époux X... de 152 ha à 67 ha, alors que la superficie minimale d'exploitation dont il est souhaitable d'éviter la disparition ou le démembrement a été fixée dans la région en cause à 32 ha et la superficie maximale d'installation à 64 ha ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière relevée dans la décision attaquée et de nature à faire regarder cette opération comme pouvant compromettre la viabilité de l'exploitation des époux X..., le motif ci-dessus rappelé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autre motif sur lequel repose la décision litigieuse et qui se fonde sur la nature des activités du demandeur, aurait justifié à lui seul cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du Cher en date du 24 mai 1982 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.et Mme X... ainsi qu'au ministre de l'agriculture.