La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1986 | FRANCE | N°60914

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 novembre 1986, 60914


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1983 par laquelle le commissaire de la République de département du Var a accordé un permis de construire à M. Michel X... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur

banisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Toulon approuvé par a...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1983 par laquelle le commissaire de la République de département du Var a accordé un permis de construire à M. Michel X... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Toulon approuvé par arrêté préfectoral du 12 mai 1978, et notamment son article UJ7 dans la rédaction modifiée rendue publique par un arrêté préfectoral du 14 août 1980 ;
Vu le cahier des charges du lotissement Rhule, approuvé par arrêté préfectoral du 12 mars 1932 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, que le délai de recours contentieux prévu à l'alinéa 1er du décret du 11 janvier 1965 court, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis de construire en mairie ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage de la mention du permis de construire sur le terrain, dès la délivrance du permis, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme et à l'article A.421-7 du même code ;
Considérant que si M. Michel X... a produit des documents ou attestations dont le contenu permettrait, selon lui, de présumer que le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du Commissaire de la République du département du Var le 8 août 1983 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain entre le 10 août et la mi-octobre 1983, aucune des pièces versées au dossier n'établit que la formalité de l'affichage sur le terrain peut être réputée avoir été accomplie, dans les conditions imposées par la réglementation ci-dessus rappelée, au cours de la période sus-mentionnée ; que dès lors, et bien que l'affichage en mairie ait été effectué dès le 19 août 1983, l'absence d'affichage sur le terrain a fait obstacle à ce que la publication puisse être regardée comme complète ; qu'ainsi le délai n'a pu courir en l'espèce antérieurement au 13 janvier 1984, date d'introduction de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa requête irrecevable pour avoir té présentée après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1984 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article UJ.7 du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Toulon, approuvé par arrêté préfectoral du 11 mars 1983 : "1. La distance comptée horizontalement balcons compris de tout point d'une habitation au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à quatre mètres... 2. Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement au 18 mai 1976, date de la publication du présent document, pour tenir compte des règles ou cahiers des charges de ces lotissements."
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain dont M. X... est propriétaire, situé à l'intérieur de la zone UJ, est compris dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 12 mars 1932 ; qu'aucune disposition du cahier des charges n'impose le respect d'une distance minimale par rapport aux limites séparatives du fonds ; que s'il était éventuellement loisible au maire de faire application des dispositions susanalysées du paragraphe 2 de l'article U.J.7 du plan d'occupation des sols susmentionnées pour autoriser une implantation différente de celle que prévoit le paragraphe 1 du même article, le commissaire de la République ne pouvait pas légalement délivrer un permis de construire pour une construction située à deux mètres de la limite séparative, cette dérogation excédant par son importance celles qui, en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, peuvent être admises au titre d'adaptations mineures ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 août 1983 par laquelle le commissaire de la République de département du Var a délivré un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1984 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du commissaire de la République de département du Var en date du 8 août 1983 délivrant à M. X... un permis de construire est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 60914
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60914
Numéro NOR : CETATEXT000007700981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;60914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award