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07/11/1986 | FRANCE | N°61077

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 61077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... 95130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a déplacé d'office par mesure disciplinaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... 95130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a déplacé d'office par mesure disciplinaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Sylvain X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur l'une des conclusions du requérant manque en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a comparu le 18 novembre 1982 devant le conseil de discipline et que celui-ci s'est prononcé sur la sanction qu'il convenait de lui infliger ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'aurait pas été consulté manque en fait ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêté du 25 mars 1983 qui a prononcé le déplacement d'office de M. X... par mesure disciplinaire est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction attaquée le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est fondé sur ce que ce fonctionnaire des services actifs de la police nationale s'est absenté du service sans autorisation à plusieurs reprises, qu'il a proféré des insultes à l'égard de son chef de groupe et a refusé, à deux reprises, d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction du déplacement d'office le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sra notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 61077
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 61077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61077.19861107
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