Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... 95130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a déplacé d'office par mesure disciplinaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Sylvain X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur l'une des conclusions du requérant manque en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a comparu le 18 novembre 1982 devant le conseil de discipline et que celui-ci s'est prononcé sur la sanction qu'il convenait de lui infliger ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'aurait pas été consulté manque en fait ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêté du 25 mars 1983 qui a prononcé le déplacement d'office de M. X... par mesure disciplinaire est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction attaquée le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est fondé sur ce que ce fonctionnaire des services actifs de la police nationale s'est absenté du service sans autorisation à plusieurs reprises, qu'il a proféré des insultes à l'égard de son chef de groupe et a refusé, à deux reprises, d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction du déplacement d'office le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sra notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.