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07/11/1986 | FRANCE | N°61768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 novembre 1986, 61768


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 1984, présentés pour Mme Catherine Y..., demeurant à Cocoyer X..., commune du Gosier en Guadeloupe 97190 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, a rejeté sa demande dirigée contre :
- la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 28 mars 1983, rejetant son recours gracieux ;
- l'arrêté portant

nomination de Mme Camille Z... au poste d'infirmière au collège Carnot de...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 1984, présentés pour Mme Catherine Y..., demeurant à Cocoyer X..., commune du Gosier en Guadeloupe 97190 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, a rejeté sa demande dirigée contre :
- la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 28 mars 1983, rejetant son recours gracieux ;
- l'arrêté portant nomination de Mme Camille Z... au poste d'infirmière au collège Carnot de Pointe-à-Pitre en date du 1er mars 1983 ;
- l'avis de la commission administrative paritaire académique des infirmières du 10 février 1983 ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision, l'arrêté et l'avis susvisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire du 10 février 1983 :

Considérant que l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1983 et de la décision du 28 mars 1983 :
Considérant que Mme Y... ne s'est prévalue devant le tribunal administratif que de moyens tirés de la légalité interne des actes attaqués ; que si elle soutient devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du 1er mars 1983 aurait dû être motivé, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles qui avaient été présentées au tribunal administratif constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 : "l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis de la commission administrative paritaire... les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur se soit dessaisi du pouvoir de décision que lui conféraient les dispositions précitées au profit de la commission paritaire ; que la décision d'attribuer à Mme Z... le poste qui était à pourvoir au collège Carnot de Pointe à Pitre a été prise après un examen individuel des situations des andidates et n'a pas été fondée exclusivement sur les résultats d'un barème ; qu'en retenant parmi ses éléments d'appréciation la date à laquelle les agents intéressés avaient obtenu leur diplôme et donc un critère lié à l'ancienneté de l'expérience professionnelle des candidats, l'administration n'a pas méconnu les prescriptions susvisées de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, ni fondé son appréciation de l'intérêt du service sur une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier qu'en nommant Mme Z..., le recteur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1983 et la décision du 28 mars 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61768
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 61768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61768.19861107
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