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07/11/1986 | FRANCE | N°62303

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 novembre 1986, 62303


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné solidairement avec l'entreprise l'Héritier à verser la somme de 396 916,70 F à la ville de Besançon en réparation des désordres affectant le collège Proud'hon et a limité à 60 % de cette condamnation la garantie que lui doit ladite entreprise ;
2° rejette la demande de la ville de Besan

on en tant qu'elle est dirigée contre lui ;
3° condamne le Set Foulquie...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné solidairement avec l'entreprise l'Héritier à verser la somme de 396 916,70 F à la ville de Besançon en réparation des désordres affectant le collège Proud'hon et a limité à 60 % de cette condamnation la garantie que lui doit ladite entreprise ;
2° rejette la demande de la ville de Besançon en tant qu'elle est dirigée contre lui ;
3° condamne le Set Foulquier à le garantir de toutes les sommes mises à sa charge le cas échéant ;
4° condamne la ville de Besançon à supporter les frais d'expertise et à lui verser des intérêts moratoires sur toutes les sommes qu'il lui aurait indûment versées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Besançon et de Me Choucroy, avocat de la société Set Foulquier,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Y... :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la décomposition par pourrissement des menuiseries du collège "Proud'hon", construit par l'Etat pour le compte de la ville de Besançon, résulte tant de la conception des fenêtres intégrées dans des panneaux de béton que des conditions dans lesquelles elles ont été préfabriquées ; qu'en vertu du contrat passé avec l'Etat le 5 octobre 1970 et de l'annexe II de l'arrêté du 20 juin 1961 à laquelle il était renvoyé, M. Y..., architecte, était chargé en collaboration avec le bureau d'études Foulquier des études, plans, projets nécessaires à l'adaptation du procédé général de construction défini par ce bureau et de la direction générale des travaux ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables pour partie ;
Considérant que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du comportement fautif du maître de l'ouvrage en laissant à sa charge 10 % du coût de réfection des désordres à raison des carences de celui-ci dans l'entretien du masticage et de la peinture ; que l'agrément par l'Etat du procédé de construction ne saurait constituer une faute dès lors qu'il n'est pas établi que la conception générale du bâtiment était défectueuse ;
Considérant que le bureau d'études Foulquier, lié à l'Etat par une convention qui se référait également à l'arrêté du 20 juin 1961, devait notamment surveiller les travaux en accord avec l'architecte et contrôler les éléments préfabriqués ; que d'après les examens réalisés par le centre technique du bois, les menuiseies employées n'étaient ni du type de bois retenu ni spécialement traitées comme prévu dans le devis descriptif ; qu'en outre la jonction entre les parties dormantes et ouvrantes des panneaux était défectueuse ; que dans les circonstances de l'affaire la société Bet Foulquier doit être condamnée à garantir M. Y... à concurrence de 60 % de la part des condamnations prononcées contre lui par le jugement attaqué et qui ne sont pas garanties par l'entreprise l'Heritier, soit de 40 % de ces condamnations ; que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il met hors de cause la société Foulquier appelée en garantie par l'architecte PAYEUR ;

Considérant que M. Y... ne peut prétendre à des intérêts moratoires sur les sommes qu'il aurait indûment versées en exécution du jugement attaqué, lequel était exécutoire ;
Sur les conclusions de la ville de Besançon :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, 10 % du coût des réparations doit être laissé à la charge de la ville ; que celle-ci ne démontre pas dans quelle mesure l'évaluation du préjudice faite par l'expert à partir des devis fournis par elle serait erronée ; qu'ainsi l'appel incident de la ville de Besançon doit être rejeté ;
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal, laquelle ne concerne que les relations existant entre M. Y... et le Bet Foulquier, n'a pas pour effet de porter atteinte à la situation de la ville qui n'est dès lors pas recevable, après l'expiration du délai de recours, à contester le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Bet Foulquier ;
Considérant que la ville de Besançon a demandé la capitalisation des intérêts le 30 janvier 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions du bureau d'études Foulquier :
Considérant que l'accueil partiel de l'appel en garantie formé par M. Y... porte atteinte à la situation de la société Bet Foulquier qui est de ce fait recevable à présenter des conclusions contre la ville ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la part de responsabilité du maître de l'ouvrage doit être maintenue à 10 % ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 juillet 1984 est annulé en tant qu'ilmet hors de cause la société Bet Foulquier appelée en garantie par M.PAYEUR.

Article 2 : La société Bet Foulquier est condamnée à garantir M.PAYEUR à concurrence de 60 % de la part des condamnations prononcées contre lui et qui restent à sa charge, soit de 40 % de ces condamnations.

Article 3 : Les intérêts de l'indemnité que M. Y... a été condamné à verser à la ville de Besançon seront capitalisés à la datedu 30 janvier 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y..., de la villede Besançon et de la société Bet Foulquier est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à laville de Besançon, à la société Bet Foulquier, à maître X... et Jacquot représentant la société l'Héritier et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 62303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62303
Numéro NOR : CETATEXT000007701005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;62303 ?
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