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07/11/1986 | FRANCE | N°62745

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 novembre 1986, 62745


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 184 224,54 F la somme que la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. a été condamnée à verser à la ville de Paris en réparation des désordres affectant les bâtiments d'une école sise à Paris 10ème, rue du Paradis ;
2° condamne la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.

R.I. à lui payer une somme de 446 139 F ainsi que les intérêts à compter du 1er d...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 184 224,54 F la somme que la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. a été condamnée à verser à la ville de Paris en réparation des désordres affectant les bâtiments d'une école sise à Paris 10ème, rue du Paradis ;
2° condamne la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. à lui payer une somme de 446 139 F ainsi que les intérêts à compter du 1er décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Odent, avocat de la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. ,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. à verser à la ville de Paris la somme de 184 224,54 F en réparation des désordres affectant les bâtiments d'une école située ... ; que la ville de Paris demande que ce jugement soit réformé et que la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. soit condamnée à lui verser 58 467 F au titre des travaux de sécurité et 387 672 F à titre de réparation des conséquences dommageables de ces désordres ;
Considérant que, si l'expert ne s'est pas prononcé sur le montant des frais occasionnés par l'établissement du dispositif de sécurité, faute d'avoir obtenu en temps voulu les informations nécessaires de la part de la ville de Paris, il résulte de l'instruction que la ville justifie des frais exposés à ce titre pour un montant de 58 467 F ; qu'elle est par suite fondée à demander que la somme qui lui a été accordée de ce chef par le tribunal administratif soit porté de 30 000 à 58 467 F ;
Considérant en revanche que si la ville de Paris a produit, postérieurement à la remise du rapport d'expertise, un devis des travaux aboutissant à une évaluation du coût de réparation des désordres plus élevée que celle qu'ont retenue les premiers juges, elle n'apporte aucune justification de la différence existant entre ce devis et le montant des dépenses évalué par l'expert ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en fixant à 154 224,54 F le montant de l'indemnité due à ce titre, le tribunal administratif a fait une appréciation inexacte des travaux nécessaires à la réparation des désordres ;
Article 1er : La somme de 184 224,84 F que la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. a été condamnée à verser à laville de Paris est portée à 212 691,54 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la villede Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, à la société "Carrelages et Revêtements Industriels" C.R.I. et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 62745
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 62745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62745.19861107
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