Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril, 4 juin et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant 4, bis rue Georges Boisseau à Clichy 92110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Nanterre de l'appréciation de la légalité de la décision du 21 décembre 1981 de l'inspecteur du travail l'autorisation de son licenciement, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la société anonyme Campenon Bernard a demandé le 8 décembre 1981 l'autorisation de licencier M. X... en invoquant la mauvaise situation de son département "travaux souterrains" et l'impossibilité de reclasser l'intéressé à un poste correspondant à sa qualification et à ses aptitudes, le licenciement de l'intéressé reposait en réalité sur des motifs tenant à sa personne ; qu'ainsi M. Michel X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale l'autorisation de le licencier qui a été accordée le 21 décembre 1981 à la Société Campenon-Bernard par l'inspecteur du travail de Clichy ;
Article ler : Le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 21 décembre 1981 de l'inspecteur du travail de Clichy autorisant le licenciement de M.BOISSON est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la Société Campenon-Bernard, au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.