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07/11/1986 | FRANCE | N°66535

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 novembre 1986, 66535


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 1985, présentés pour le SYNDICAT PATRONAL DES PROTHESISTES DENTAIRES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST, dont le siège social est ... 33000 représenté par son président en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ins

pecteur d'académie de la Gironde en date du 12 avril 1984 fixant la co...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 1985, présentés pour le SYNDICAT PATRONAL DES PROTHESISTES DENTAIRES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST, dont le siège social est ... 33000 représenté par son président en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde en date du 12 avril 1984 fixant la composition du jury du certificat d'aptitude professionnelle de prothèsiste dentaire pour la session de 1984 et approuvée le 11 mai 1984 par le préfet commissaire de la République de la Gironde,
- annule ladite décision ;

Vu la décision attaquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1971 portant réglementation générale des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT PATRONAL DES PROTHESISTES DENTAIRES DE BORDEAUX,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 6 décembre 1971 du ministre de l'éducation nationale relatif à la réglementation générale des certificats d'aptitude professionnelle industriels et commerciaux : "Les membres du jury sont nommés par le préfet. Chaque jury est composé par tiers d'employeurs et de salariés qualifiés de la profession et de professeurs nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles intéressées et de professeurs de l'enseignement technique public et privé ;
Considérant que, si en vertu de l'article L. 373 du code de la santé publique l'exercice de l'art dentaire relève de la compétence exclusive des personnes munies du diplôme d'état de docteur en médecine ou de chirurgien des dents, la fabrication du dispositif de prothèse ne relève pas de cet art et peut être réalisé par des personnes qui ne sont pas titulaires dudit diplôme mais ont reçu une formation appropriée ; qu'ainsi si la profession de prothésiste dentaire est complémentaire de celle de chirurgien dentiste, elle en est néanmoins distincte ; que dès lors, pour la formation des jurys prévus par les dispositions précitées, des chirurgiens dentistes ne sauraient être assimilés aux représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la désignation comme memre du jury chargé du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire est attaquée, exerce la profession de chirurgien dentiste ; que dès lors il ne peut être regardé comme représentant qualifié de la profession de prothésiste dentaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT PATRONAL DES PROTHESISTES DENTAIRES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde en date du 12 avril 1984 désignant M. X... comme membre du jury du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde en date du 12 avril 1984 désignant M. X... comme membre du jury du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PATRONAL DES PROTHESISTES DENTAIRES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66535
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 66535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66535.19861107
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