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07/11/1986 | FRANCE | N°68697

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 novembre 1986, 68697


Vu le recours enregistré le 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sur la demande du Syndicat patronal des prothésistes dentaires des Alpes-Maritimes, l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 25 avril 1984 et constituant un jury du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste-dentaire ;
2° rejette la

demande présentée par le Syndicat patronal des prothésistes dentaires...

Vu le recours enregistré le 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sur la demande du Syndicat patronal des prothésistes dentaires des Alpes-Maritimes, l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 25 avril 1984 et constituant un jury du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste-dentaire ;
2° rejette la demande présentée par le Syndicat patronal des prothésistes dentaires des Alpes-Maritimes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 décembre 1971 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle industriels et commerciaux "les membres du jury sont nommés par le préfet. Chaque jury est composé par tiers d'employeurs et de salariés qualifiés de la profession et de professeurs nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles intéressées et de professeurs de l'enseignement technique public ou privé" ;
Considérant que, si en vertu de l'article L.373 du code de la santé publique l'exercice de l'art dentaire relève de la compétence exclusive des personnes munies du diplôme d'état de docteur en médecine ou de chirurgien de dentiste, la fabrication du dispositif de prothèse peut être réalisée par des personnes qui ne sont pas titulaires dudit diplôme mais ont reçu une formation appropriée ; qu'ainsi si la profession de prothésiste dentaire est complémentaire de celle de chirurgien dentiste, elle en est néanmoins distincte ; que dès lors pour l'application des dispositions précitées relatives à la composition des jurys pour les certificats d'aptitude professionnelle, des chirurgiens dentistes ne sauraient être assimilés aux représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dont la désignation comme membre du jury chargé du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire est contestée, exerce la profession de chirurgien dentiste ; que dès lors il ne peut être regardé comme représentant qualifié de la profession de prothésiste dentaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement ttaqué le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 avril 1984 désignant M. X... membre du jury d'examen du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste-dentaire ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à M. X... et au syndicat patronal des prothésistes dentaires des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68697
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 68697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68697.19861107
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