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07/11/1986 | FRANCE | N°69308

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 novembre 1986, 69308


Vu le recours enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 février 1985 par lequel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre requérant à la demande de la Société "Jean Migault", tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 488 802,62 F lui restant due sur un marché de travaux conclu pour la construction d'un "CES 900" à Fontenay-le-Comte Vendée ;

2- déclare irrecevable la requête de la Société "Jean Migault" ; Vu les...

Vu le recours enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 février 1985 par lequel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre requérant à la demande de la Société "Jean Migault", tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 488 802,62 F lui restant due sur un marché de travaux conclu pour la construction d'un "CES 900" à Fontenay-le-Comte Vendée ;
2- déclare irrecevable la requête de la Société "Jean Migault" ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés publics de travaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société anonyme Jean Migault,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société "Jean Migault" a demandé que l'Etat soit condamné à lui payer une somme qu'elle estime lui être due en règlement d'un marché de travaux publics concernant la construction d'un collège d'enseignement secondaire, à Fontenay-le-Comte Vendée ; que le ministre de l'éducation nationale s'est borné à soulever l'irrecevabilité de la requête, au motif que les délais de réclamation, prévus par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché dont s'agit, n'auraient pas été respectés ;
Considérant qu'aux termes des paragraphes 22 et 23 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage... La décision à prendre sur les différends prévue aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage" ; qu'aux termes du paragraphe 21 du même article, cette décision doit intervenir dans un délai de trois mois à l'issue duquel, en cas de désaccord, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à l'entreprise par le directeur départemental de l'équipement du département de Vendée, personne responsable du marché, par acte du 14 septembre 1982 ; que l'entreprise a présenté un mémoire en réclamation le 30 septembre 1982 et que de nombreux échanges ont suivi cette réclamation ; que, jusqu'à transmission par le directeur départemental de l'équipement d'un nouveau décompte général qualifié de définitif, le 21 juin 1983, aucune décision n'avait été prise concernant la réclamation du 30 septembre 1982 ; qu'au surplus, et contrairement aux ispositions susrappelées de l'article 50.23 du C.C.A.G., cette décision n'émanait pas du maître de l'ouvrage ; qu'il en fut de même pour la réclamation présentée par la Société Jean Migault le 28 juillet 1983 à la suite de la transmission susmentionnée du 21 juin 1983 ; qu'en conséquence, aucune forclusion ne saurait être opposée à la Société Jean Migault en application des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'il avait opposée à la demande de la Société "Jean Migault" ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à la Société "Jean Migault".


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69308
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 69308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69308.19861107
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