Vu la requête enregistrée le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., professeur à l'Université de Haute-Normandie, 76130 Mont-Saint-Aignan, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 septembre 1984 par laquelle la commission de spécialité et d'établissement de langues romanes de l'Université de Parix X Nanterre n'a pas retenu sa candidature à un emploi de professeur de littérature et de civilisation latino-américaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979, modifié par le décret n° 82-739 du 24 août 1982, portant statut particulier du corps des professeurs des universités, et notamment ses articles 26 et 5 ;
Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et l'Université de Paris X - Nanterre :
Considérant que la commission de spécialité et d'établissement de langues romanes de l'Université Paris X-Nanterre, en déterminant à l'avance les critères dont elle entendait s'inspirer, compte-tenu de la nature des besoins de l'établissement, dans l'examen des candidatures à un emploi de professeur de littérature et civilisation latino-américaine et en précisant que son choix devrait se porter sur "... un américaniste moderne dont la compétence reconnue s'étende également au domaine brésilien" n'a ni institué des conditions nouvelles à remplir par les candidats à l'emploi à pourvoir ni renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation sur les diverses candidatures ; que, par suite, par la délibération attaquée, elle n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et que le moyen tiré de ce qu'elle aurait excédé ses pouvoirs en fixant par avance les critères de son choix doit être rejeté ;
Considérant qu'aucun élément du dossier ne corrobore l'allégation de M. X... selon laquelle les critères ainsi définis par la commission de spécialité et d'établissement avaient pour but de favoriser l'un des candidats ; qu'ainsi le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle la commission de spécialité et d'établissement de langues romanes de l'Université Paris X-Nanterre a écarté sa demande de mutation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X..., à l'Université Paris X-Nanterre et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.