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07/11/1986 | FRANCE | N°73293

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 novembre 1986, 73293


Vu, 1°, sous le n° 73 293, le recours enregistré le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 17 décembre 1981 de l'inspecteur du travail, confirmé implicitement sur recours gracieux par le ministre du travail, refusant d'autoriser le licenciement pour faute de Mme X..., déléguée du personnel, par la société des N

ouvelles Galeries ;
2° rejette la demande présentée par la société ...

Vu, 1°, sous le n° 73 293, le recours enregistré le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 17 décembre 1981 de l'inspecteur du travail, confirmé implicitement sur recours gracieux par le ministre du travail, refusant d'autoriser le licenciement pour faute de Mme X..., déléguée du personnel, par la société des Nouvelles Galeries ;
2° rejette la demande présentée par la société des Nouvelles Galeries devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu, 2°, sous le n° 75 998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ida X..., demeurant ... 69 et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 73 293 par les mêmes moyens,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Ida X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas ou la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative saisie, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il es investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un où l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que le 16 novembre 1981, Mme X..., déléguée du personnel de la société "Nouvelles Galeries", n'a pu justifier du paiement d'un paquet de viande d'une valeur de 36,80 F alors que les divers achats qu'elle avait effectués dans le magasin où elle est employée étaient contrôlés par le service de surveillance de la société ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait intentionnellement omis de régler cet achat de viande ; que, dès lors, en l'absence d'une faute d'une gravité suffisante, l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation de licenciement demandée par la société "Nouvelles Galeries" ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de gravité suffisante et annulé pour ce motif la décision refusant l'autorisation de licencier Mme X... ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société "Nouvelles Galeries" ; que, par suite, les autres moyens soulevés par ladite société devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'autorisation sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 août 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société "Nouvelles Galeries" devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre des affaires sociales et de l'emploi et à la société "Nouvelles Galeries".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 73293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73293
Numéro NOR : CETATEXT000007715355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;73293 ?
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