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07/11/1986 | FRANCE | N°74743

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 novembre 1986, 74743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1986 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POULX Gard , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations des 1er avril 1983 et 1er juillet 1984 fixant le prix de la surtaxe

communale de l'eau ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1986 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POULX Gard , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations des 1er avril 1983 et 1er juillet 1984 fixant le prix de la surtaxe communale de l'eau ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE DE POULX,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée..." ;
Considérant d'autre part qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-17 et de l'article R. 121-9 du code des communes, le compte-rendu des séances des conseils municipaux est affiché à la porte de la mairie ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort d'une attestation certifiée par le maire de la COMMUNE de POULX que la délibération en date du 1er avril 1983, fixant l'augmentation de la surtaxe communale relative à l'eau potable, a été affichée dans des conditions régulières du 15 avril au 15 juin 1983 ; que la circonstance que les visas de la délibération du 1er avril 1983 aient comporté une analyse inexacte de la délibération du 11 juillet 1982, laquelle avait d'ailleurs fait l'objet d'une publication régulière, n'était pas de nature à empêcher l'affichage de la délibération du 1er avril 1983 de faire courir le délai de recours contentieux ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération de caractère réglementaire du 1er avril 1983, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 30 mai 1984, soit après le délai de deux mois fixé par l'article premier du 11 janvier 1965 précité, était dès lors tardive ;

Considérant, en second lieu, que la délibération en date du 1er juillet 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE POULX a décidé le maintien des décisions prises par sa délibération du 1er avril 1983 présentait un caractère purement confirmatif et n'était par suite pas ssceptible de rouvrir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POULX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations ci-dessus mentionnées des 1er avril 1983 et 1er juillet 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 novembre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POULX, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 74743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74743
Numéro NOR : CETATEXT000007715374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;74743 ?
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