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07/11/1986 | FRANCE | N°77041

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 77041


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Administration générale de l'assistance publique à Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a ordonné une expertise médicale à la demande de M. Jean-Pierre Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Apr

s avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations ...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Administration générale de l'assistance publique à Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a ordonné une expertise médicale à la demande de M. Jean-Pierre Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Pierre Y... a saisi le même jour, le 23 janvier 1986 : 1° le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à ce que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS soit condamnée à lui payer une indemnité en réparation du dommage qu'il aurait subi à la suite de soins reçus à l'hôpital Henri Mondor à Créteil en février 1985 ; 2° le président du même tribunal administratif d'une requête en référé pour la désignation d'un expert rhumatologue en vue d'un examen de son état de santé et la recherche des causes de ses déficiences ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 4 octobre 1985 par laquelle l'administration hospitalière a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. Y... le 10 mai 1985 a été notifiée à l'intéressé par un envoi recommandé avec accusé de réception signé par le destinataire le 9 octobre 1985 ; que M. Y... n'allègue pas avoir accompli, avant la saisine du tribunal administratif, un acte ayant interrompu le délai du recours contre cette décision ; qu'ainsi le délai du recours contentieux était expiré à la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 1986 de la requête dirigée contre l'administration de l'Assistance publique ; que l'action à laquelle la demande d'expertise était susceptible de se rattacher étant ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, la demande dont était saisi le juge des référés était elle-même irrecevable ; qu'il suit de là que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : L'ordonnance rendue en référé le 18 février 1986 par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 77041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77041
Numéro NOR : CETATEXT000007715421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;77041 ?
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