Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mars 1986, présentée pour M. X... et tendant à ce que le tribunal administratif :
1° annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la culture du 25 février 1986 rejetant sa réclamation contre le refus de le déclarer admissible aux épreuves du second degré du concours organisé en 1985 pour le recrutement de six architectes en chef des monuments historiques ensemble la décision notifiée par la direction du patrimoine du 15 décembre 1985 ayant le même objet ;
2° ordonne le sursis à exécution de la décision du ministre de la culture du 25 février 1986, ensemble la décision de la direction du patrimoine du 18 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps les architectes en chef des monuments historiques ;
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 29 mai 1985 relatif à l'organisation en 1985, d'un concours pour le recrutement de six architectes en chef des monuments historiques ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de la culture du 29 mai 1985 qui organise en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1980 un concours pour le recrutement de six architectes en chef des monuments historiques, "Pour être déclarés admissibles aux épreuves du second degré les candidats doivent obtenir un minimum de 200 points sur 400" ;
Considérant qu'en fixant à un niveau supérieur au total de 200 points, le nombre de points nécessaire pour être déclaré admissible le jury n'a fait qu'user des pouvoirs que lui conféraient les dispositions précitées ; que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté selon lesquelles "Lorsque tous les candidats ont subi les épreuves du second degré, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis" ne s'opposaient pas à ce que le jury refuse de déclarer admissibles des candidats ayant obtenu plus de 200 points aux épreuves du premier degré ; que M. X... qui n'avait obtenu que 219 points à ces épreuvesalors que le total de points du dernier admissible s'élevait à 223,5, n'est pas fondé, alors même qu'il n'avait obtenu aucune note éliminatoire, à soutenir que le jury a méconnu le règlement du concours ou l'égalité des candidats en ne le déclarant pas admissible aux épreuves du second degré ; qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de la culture des 15 décembre 1985 et 25 février 1986 refusant de provoquer une nouvelle délibération du jury du concours ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture.