Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au centre hospitalier de Cadillac Gironde , déclarant agir en son nom et en celui de M. Jean-Marie X... et de Mmes Jeanne et Solange X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 mars 1983 et le 2 décembre 1984 dans la commune de Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze ;
2° annule ces opérations électorales ;
3° transmette le dossier au procureur de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. René X..., seul signataire de la requête qu'il présente en son nom et en celui de Mme Jeanne X..., de Mme Solange X... et de M. Jean-Marie X..., a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de tutelle prononcé par le tribunal d'instance de Tulle le 16 mars 1982 ; que l'ordonnance du 17 octobre 1985 par laquelle le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tulle a déchargé l'association corrézienne d'aide à la santé mentale de ses fonctions de gérant de la tutelle de M. X... ne constitue pas, contrairement à ce qu'allègue M. X..., le jugement de mainlevée de tutelle prévu par l'article 507 du code civil ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.