Vu 1° la requête enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 508, présentée par M. René Y..., demeurant au centre hospitalier de Cadillac à Cadillac 33410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable la déclaration de candidature de M. Jean-Michel X... aux élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Charente ;
2° déclare irrecevable la candidature de M. Jean-Michel X... auxdites élections ;
3° transmette le dossier au Conseil constitutionnel ;
Vu, 2° la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 78 589, présentée par M. René Y..., demeurant au centre hospitalier de Cadillac Gironde et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable la candidature de M. Jean-Michel X... aux élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Charente ;
2° déclare irrecevable la candidature de M. Jean-Michel X... auxdites élections ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. O. 160 du code électoral : "S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection" ; qu'ainsi, dans le cas où une déclaration de candidature est présentée par une personne estimée inéligible, il n'appartient qu'au Commissaire de la République de saisir le tribunal administratif ; que c'est donc à bon droit que, saisi par M. Y... d'un recours tendant à ce que la déclaration de candidature de M. X... à l'élection législative du 16 mars 1986 dans le département de la Charente soit déclarée irrecevable, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour ce motif ledit recours ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... et au ministre de l'intérieur.