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07/11/1986 | FRANCE | N°79679

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 novembre 1986, 79679


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eléna X..., demeurant ... 93220 , représentée par M. ATANASIU Radu, Christian, administrateur légal de ses biens, demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé n° 63966/4 en date du 1er avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour procéder à différentes constatations et vérifications relatives à trois demandes d'aide judi

ciaire présentées par la requérante devant le bureau d'aide judiciaire du...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eléna X..., demeurant ... 93220 , représentée par M. ATANASIU Radu, Christian, administrateur légal de ses biens, demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé n° 63966/4 en date du 1er avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour procéder à différentes constatations et vérifications relatives à trois demandes d'aide judiciaire présentées par la requérante devant le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Bobigny Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du premier alinéa de l'article 59 du décret du 1er septembre 1972 que les décisions des bureaux d'aide judiciaire établis près les tribunaux de grande instance ne peuvent être déférées qu'au président du tribunal près lequel le bureau est institué et par le procureur de la République près ce tribunal ; qu'ainsi la demande présentée par Mme ATANASIU devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître ; que, dès lors, Mme ATANASIU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en référé en date du 1er avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de Mme ATANASIU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ATANASIU, ensa qualité d'administrateur légal des biens de Mme ATANASIU et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79679
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 79679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:79679.19861107
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