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07/11/1986 | FRANCE | N°79729

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 novembre 1986, 79729


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... 17200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1984 par laquelle le chef de service départemental des postes et télécommunications du département de Charentes-Maritimes lui a refusé la compensation d'une dépassement de huit heures de travail effectuées au début de l'année 1986

;
2° annule cette décision ;
3° condamne l'administration des P. e...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... 17200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1984 par laquelle le chef de service départemental des postes et télécommunications du département de Charentes-Maritimes lui a refusé la compensation d'une dépassement de huit heures de travail effectuées au début de l'année 1986 ;
2° annule cette décision ;
3° condamne l'administration des P. et T. au versement d'une somme correspondant à ce dépassement d'horaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er mars 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 16 décembre 1981 ;
Vu le décret du 24 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'y avoir pas répondu ;
Sur la légalité de la décision attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la constitution : "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat ... " ; que l'article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1981 alors en vigueur qui doit être regardé comme fixant la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, modifie les dispositions alors en vigueur, de l'article 5 de la loi du 1er février 1947, fixant la durée hebdomadaire du travail" pour les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat en service sur le territoire de la France métropolitaine..." ; que si la détermination de la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l'Etat n'est pas au nombre de matières réservées à la compétence du législateur par l'article 34 de la constitution et revêt ainsi un caractère réglementaire, les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er février 1947 ne pouvaient être modifiées que par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 16 décembre 1981, qui n'a pas été soumis au Conseil d'Etat est entaché d'incompétence ; que, dès lors, l'instruction du 24 décembre 1981 de la direction générale des postes fixant les modalités de mise en oeuvre de la durée réglementaire de travail dans ce service en application du décret du 16 décembre 1981, et prévoyant notamment, pour les agents concernés, endant la période transitoire nécessaire à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail, un droit à compensation lorsque la durée de travail effectuée excédait 39 heures, est dépourvue de base légale ; que, dès lors, M. X... agent du bureau de poste principal de Royan, ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de cette instruction pour soutenir qu'il était en droit de bénéficier de compensations horaires à la suite de l'accomplissement de 8 heures de travail effectuées au-delà de 39 heures de travail hebdomadaire pendant la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 21 février 1982 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée en date du 10 janvier 1984 du directeur départemental des postes et télécommunications de Charente-Maritime ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre des heures accomplies au-delà de 39 heures de travail hebdomadaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 79729
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 79729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:79729.19861107
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