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12/11/1986 | FRANCE | N°51130

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 novembre 1986, 51130


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1983 par M. Prosper X... demeurant Quartier l'Adoue à Castets-des-Landes Landes et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1974 dans les rôles de la commune de Castets-des-Landes ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
par les moyens :
- que le montant de cet impôt est e

xagéré ; qu'il ignorait l'obligation de déclaration à laquelle il était tenu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1983 par M. Prosper X... demeurant Quartier l'Adoue à Castets-des-Landes Landes et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1974 dans les rôles de la commune de Castets-des-Landes ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
par les moyens :
- que le montant de cet impôt est exagéré ; qu'il ignorait l'obligation de déclaration à laquelle il était tenu ; que, s'il l'avait connue, il aurait évité la taxation d'office ;
- que les bases de calcul de l'administration sont exagérées ; que la vente des carburants a diminué en 1974 et que la durée de l'exercice n'a été que de onze mois ; qu'il n'a pas perçu une somme due par une société Stouff d'Annemasse ; qu'il a été déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : "1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale ou minière.... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent dans un délai de dix jours .... aviser l'administration de la cession ou de la cessation.... 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1., .......la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits...... Si les contribuables.... ne produisent pas les déclarations ou renseignements..... les bases d'imposition sont arrétées d'office" ; Considérant que M. Prosper X..., qui a cessé son activité d'exploitant de station service le 16 décembre 1974, n'a déposé sa déclaration des résultats de l'exercice 1974 que le 4 avril 1975, c'est-à-dire après l'expiration du délai mentionné à l'article 201 précité ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de lui rappeler les obligations définies audit article, était en droit d'arrêter d'office les résultats imposables ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des ases retenues ;

Considérant que, si M. X... soutient à cet effet que la durée de l'exercice n'a été que de onze mois, qu'il a subi une baisse de ses ventes de carburants et qu'il n'a pas pu percevoir une créance qu'il détenait sur une société d'Annemasse, il se borne sur ces points à de simples affirmations de caractère général, qui ne peuvent constituer la preuve qui lui incombe ; que la circonstance qu'il aurait été déchargé de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1977 est sans influence sur l'imposition contestée, qui est établie au titre de 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Prosper X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Prosper X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Prosper X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51130
Date de la décision : 12/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1986, n° 51130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51130.19861112
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