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12/11/1986 | FRANCE | N°51141

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 novembre 1986, 51141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société YTO, société anonyme, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 11 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ét

é assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 octobre 1978 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société YTO, société anonyme, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 11 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 octobre 1978 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi du 6 janvier 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société YTO,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société anonyme YTO, qui exploite à Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne un cabinet de comptabilité, soutient, en premier lieu, que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet à compter du 20 décembre 1978, a été irrégulière, il résulte de l'instruction que cette vérification a été précédée en temps utile d'un avis de vérification comportant l'indication de la possibilité pour le redevable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le fait que son état de santé ait interdit à M. X..., président-directeur général de la société, laquelle avait la possibilité de se faire représenter par un mandataire habilité par elle, d'assister à ladite vérification, est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Considérant que la société soutient, en second lieu, que les notifications de redressements qui lui ont été adressées les 26 décembre 1978 et 1er mars 1979 sont entachées d'irrégularités ; que le fait que ces notifications ont été effectuées par simple remise de la main à la main est sans influence sur leur régularité ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification du 1er mars 1979 a été remise au président-directeur général de la société ; que la notification du 26 décembre 1978, qui était suffisamment motivée pour mettre la société en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par une lettre du 22 janvier 1979, a été remise à un mandataire de la société, lequel a signé au nom de la société cette dernière lettre ; que nonobstant la mention erronée portée sur l'une des deux notifications de redressements susmentionnées quant à la période vérifiée, le moyen tiré de ce que la socité aurait fait l'objet de deux vérifications de comptabilité manque en fait ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le personnel de la société YTO effectuait pour le compte de M. X..., son président-directeur général, le travail comptable correspondant aux affaires traitées par celui-ci à titre personnel ; que la société soutient que c'est à tort que l'administration a pris en compte, pour le calcul de ses impositions, la part de ses recettes correspondant aux rémunérations reçues de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1966 : "Les affaires faites en France sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; que sont ainsi imposables toutes les opérations qui relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale même si, comme les recettes correspondant à des remboursements exacts de frais, elles n'ont pas pour objet et ne peuvent pas avoir pour résultat la réalisation d'un profit ; que les sommes qui ont été, en l'espèce, versées à la société YTO, en remboursement des frais engagés pour le traitement des dossiers correspondant à l'activité personnelle de M. X..., son président-directeur général, constituent des recettes de nature commerciale passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 256 du code ;
Considérant, toutefois, que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi donnée par l'administration dans une note du 29 décembre 1975, selon laquelle, bien que les remboursements de frais soient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, "il ne sera procédé à aucune régularisation au titre du passé, à moins bien entendu que les redressements ne demeurent justifiés au regard de la doctrine appliquée jusqu'ici", et dans une réponse ministérielle, en date du 5 mai 1977, à une question d'un parlementaire, qui a précisé que cette note du 29 décembre 1975 avait entendu maintenir les instructions antérieures relatives à la non-imposition des remboursements de frais, lesquelles ne seront pas modifiées "tant que le Parlement n'aura pas introduit dans la législation nationale les dispositions de la sixième directive du Conseil des communautés européennes relative à l'assiette commune de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il résulte tant des termes mêmes de cette réponse que de la référence faite par la note du 29 décembre 1975 à "la doctrine appliquée jusqu'ici", que ces documents ont eu pour seul objet d'indiquer que les instructions antérieures relatives à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des remboursements de frais continueraient à s'appliquer ; que ces instructions, qui sont en date du 15 juin 1969, précisent que, lorsque plusieurs entreprises distinctes, mais qui ont entre elles des liens d'intérêts, confient à l'une d'entre elles l'exécution de tâches communes, "... les sommes encaissées par cette entreprise et qui constituent le remboursement exact de fournitures ou de prestations de services à une autre entreprise ne constituent pas des affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'ainsi ces instructions ne concernent que le cas particulier des remboursements de frais opérés entre des entreprises liées entre elles au profit de celle qui a été chargée d'une tâche commune ; que les prestations
effectuées par le personnel de la société YTO pour le compte de M. X..., son président-directeur général, ne correspondent pas à l'exécution d'une tâche commune, mais à la sous-traitance, par ce dernier, de travaux intéressant sa seule activité ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les sommes versées à la société correspondaient au remboursement exact des dépenses engagées par celle-ci, la société YTO n'est pas fondée à se prévaloir d'une interprétation administrative, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme YTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme YTO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme YTO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1986, n° 51141
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51141
Numéro NOR : CETATEXT000007622833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-12;51141 ?
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