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12/11/1986 | FRANCE | N°55581

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 novembre 1986, 55581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Ateliers mécaniques et industries spéciales", société anonyme ayant son siège ... , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la va

leur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Ateliers mécaniques et industries spéciales", société anonyme ayant son siège ... , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 23 septembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités constestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la société Ateliers mécaniques et industries spéciales,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a répondu sans les dénaturer à l'ensemble des moyens dont il était saisi et a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la société soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens invoqués par la société devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle, qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Sur le bien fondé du redressement :
Considérant que la société Automaforge a acquis par un acte en date du 15 juillet 1971 de la société qui l'avait construit, un bâtiment à usage industriel sis à Montluçon, dans lequel elle entendait exercer une activité industrielle de forge automatique à chaud ; que, faute d'avoir pu exercer celle-ci, elle a, du 1er janvier 1973 au 31 mars 1974, loué ce bâtiment à la société "Ateliers mécaniques et industries spéciales", puis l'a vendu par un acte en date du 9 mai 1974, à une autre société ; que la société "Ateliers mécaniques et industries spéciales", qui a absorbé avec effet au 1er juillet 1975 la société Automaforge, a déduit au 31 décembre 1975 de la taxe dont elle était redevable à raison de ses activités, un crédit de taxe déductible figurant au bilan de cette dernière société à la date de son absorption et représentant le solde des droit à déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition par la société Automaforge du bâtiment dont s'agit ; que cette déduction a été écartée par l'administration ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du redressement correspondant, la société requérante se borne, dans le dernier état de ses conclusions, à soutenir que la vente en date du 9 mai 1974 aurait dû être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au lieu d'être, comme elle l'a été, soumise aux droits d'enregistrement, ce qui aurait permis à la société Automaforge de procéder à la déduction dont elle-même prétend bénéficier à la place de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la vente : "1- Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 2- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens..." ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au même code : "Pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble acquis le 15 juillet 1971 par la société Automaforge a donné lieu à une déclaration d'achèvement des travaux en date du 4 février 1971 et à la délivrance d'un certificat de conformité en date du 30 mars 1971 ; qu'il a fait l'objet d'une utilisation effective dans le cadre de la location consentie à la société "Ateliers mécaniques et industries spéciales", dans l'état d'achèvement auquel il se trouvait lors de son acquisition par la société Automaforge ; que, compte-tenu de sa nature particulière d' "usine préconstruite", la société n'établit pas, en invoquant la circonstance qu'il ait fait l'objet par son utilisateur final d'un aménagement conforme aux besoins de celui-ci et sans modification du permis de construire initial, qu'il n'ait pas été achevé, au sens des dispositions susrappelées, avant le 15 juillet 1971 ; qu'il suit de là que la société "Ateliers mécaniques et industries spéciales" n'est pas fondée à soutenir que la revente dudit bâtiment par la société Automaforge à une autre société par acte en date du 9 mai 1974 constituait compte tenu de l'acquisition de celui-ci le 15 juillet 1971 la première cession de ce bâtiment dans les cinq ans de son achèvement et aurait dû être assujettie à ce titre à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, ladite vente ne constituant pas une opération taxable n'était, en tout état de cause, susceptible de faire naître aucun droit à déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble ainsi revendu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Ateliers mécaniques et industries spéciales" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Ateliers mécaniques et industries spéciales" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Ateliers mécaniques et industries spéciales" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1986, n° 55581
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55581
Numéro NOR : CETATEXT000007623315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-12;55581 ?
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