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17/11/1986 | FRANCE | N°27684

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 27684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1980 et 6 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 8 Jaime III 1/2 Palma de X... Espagne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 1975 ;
2° lui accorde

la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1980 et 6 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 8 Jaime III 1/2 Palma de X... Espagne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R.90 du code des tribunaux administratifs : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ; qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, alors en vigueur : "1. En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : ... 2- Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions ;
Considérant qu'aucun texte n'étend à la procédure suivie devant les tribunaux administratifs, les dispositions de l'article 647 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel "Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un leu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai, est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers" ; qu'il suit de là que le ministre délégué, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ne peut utilement invoquer ces dispositions pour prétendre que le délai de distance prévu à l'article 643 précité n'est pas applicable lorsque la notification a lieu en France métropolitaine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... demeurait en Espagne lorsque, le 10 septembre 1976, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a notifié à son mandataire le rejet de sa réclamation ; que, dès lors, le délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif était de quatre mois à compter de cette notification, bien qu'elle ait été faite en France métropolitaine ; qu'il suit de là qu'enregistrée le 3 décembre 1976 au tribunal administratif de Nice, la demande en décharge de M. Y... était recevable, et que celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice l'a rejetée comme tardive ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973" -1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;

Considérant que M. Y... reconnaît avoir, au cours de la période en litige, procédé en France au recouvrement de créances pour le compte de tiers, qui l'en ont rémunéré au moyen d'un pourcentage des sommes recouvrées ; que cette activité, qui est celle d'un agent d'affaires, est de nature commerciale ; que, par suite, les affaires qui en relèvent sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées, alors même que, d'une part, les recouvrements seraient l'accessoire d'une activité de conseil juridique et que, d'autre part, le requérant, comme il le soutient en invoquant un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, aurait eu à l'époque son domicile en Espagne ; que les moyens tirés de la convention Franco-Espagnole du 8 janvier 1963, qui ne concerne pas la taxe sur la valeur ajoutée sont inopérants ;
Considérant que M. Y... qui n'a produit aucune déclaration de son chiffre d'affaires, et qui, de ce fait, a été régulièrement taxé d'office, doit établir que, comme il le prétend, l'assiette de la taxe est exagérée ; qu'il se borne sur ce point à de simples allégations ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite en n'apportant aucun élément qui puisse justifier cette mesure d'instruction, il n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 juillet 1980 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 27684
Date de la décision : 17/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Délai de distance - Application du délai de distance aux contribuables demeurant à l'étranger et ayant un mandataire en France métropolitaine.

19-02-03-02, 54-01-07-03 Aucun texte n'étend à la procédure suivie devant les tribunaux administratifs les dispositions de l'article 647 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel : "Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai, est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers". Dès lors seules s'appliquent les dispositions combinées des articles 1939 du C.G.I. et R.90 du code des tribunaux administratifs, dont il résulte qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions, et ce même si la notification a eu lieu en France métropolitaine.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - Délai de distance - Application - Existence - Contribuables demeurant à l'étranger et ayant un mandataire en France métropolitaine [1].


Références :

CGI 1939, 256 2
Code des tribunaux administratifs R90
Convention du 08 janvier 1963 France Espagne
Nouveau code de procédure civile 643, 647

1.

Cf. 1986-02-05 Société "Hubertus AG" n° 34256


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 27684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:27684.19861117
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