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17/11/1986 | FRANCE | N°28804

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 28804


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANS-MAB, dont le siège est ... à Noisy-le-Sec 93130 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1971 à 1973 et de l'ann

e 1974 dans les rôles de la commune de Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis ;
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Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANS-MAB, dont le siège est ... à Noisy-le-Sec 93130 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1971 à 1973 et de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS, MATERIAUX, BETON" TRANSMAB , qui a pour activité principale le transport de béton et, accessoirement, la location de véhicules, a produit avec retard sa déclaration de résultats relative à l'année 1971 et n'a souscrit aucune déclaration au titre des années 1972 et 1973 ; qu'ainsi, elle était en situation de faire l'objet de l'évaluation d'office de ses résultats et qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des redressements et des réintégrations de dépenses opérés par l'administration pour le calcul de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971 à 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ;
Sur les frais de location de véhicules :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1971 une somme de 46 925 F représentant le montant de factures adressées à la Société "ELI", et correspondant à la location de véhicules ; que si la Société "TRANSMAB" allègue que la Société "ELI" n'a commencé son activité qu'au mois d'octobre 1971, une vérification a permis de découvrir dans la comptabilité de la Société "ELI" ou dans celle de la Société "TRANSMAB" neuf factures adressées par la requérante entre le 31 janvier et le 30 mai 1971 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré, dans les recettes de l'exercice 1971, le montant de ces factures ;
Sur les dépenses de carburant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges résultant de l'achat de carburant, au titre de l'année 1972, qui n'ont pas été retenues par l'administration, sont justifiées à concurrence d'un montant de 71 695,54 F ;
Sur les rémunértions versées à des personnes étrangères à la société :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 240 du code général des impôts : "I- Les chefs d'entreprises ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89...", et que, d'après l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans les frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration doit être souscrite" ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas qu'elle avait versé des rémunérations à des personnes étrangères à la société au cours des années 1972 et 1973 ; que les sommes versées et les bénéficiaires ne figuraient pas dans ses écritures ; que la déclaration, établie en application des dispositions de l'article 87 du code général des impôts, au titre de l'année 1972, ne mentionnait pas ces rétributions et que celle de l'année 1973 n'a jamais été déposée ; qu'en se bornant à désigner les bénéficiaires des rémunérations, la société ne peut être regardée comme ayant réparé l'omission de la déclaration de ces revenus ; qu'elle ne se trouve, dès lors, pas dans le cas où la sanction prévue à l'article 238 précité du code général des impôts n'est pas applicable ; que le défaut de déclaration au titre de l'année 1973 représentait une deuxième infraction, pour laquelle cette sanction était obligatoirement encourue ; que, par suite, la société n'est pas fondée à contester le refus de l'administration d'admettre dans ses frais généraux des années 1972 et 1973 les sommes versées à des personnes étrangères au personnel de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "TRANSMAB" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 71 695,54 F soit regardée comme une charge déductible des résultats de l'année 1972 ;
Article 1er : Le montant des charges résultant des achats de carburant par la Société "TRANSMAB" à retenir au titre de l'année 1972 est fixé à 71 695,54 F.

Article 2 : La Société "TRANSMAB" est déchargée de la différenceentre le montant de l'impôt auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société "TRANSMAB" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société "TRANSMAB" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 28804
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 28804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:28804.19861117
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