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17/11/1986 | FRANCE | N°30576

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 30576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1981 et 2 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir l'annulation des notes chiffrées attribuées à l'intéressé pour les années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, à l'annulation des avertissements à lui infligés les 6 février et 3 octob

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1981 et 2 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir l'annulation des notes chiffrées attribuées à l'intéressé pour les années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, à l'annulation des avertissements à lui infligés les 6 février et 3 octobre 1975, à l'annulation de la décision du 26 novembre 1975 du directeur techniques des armements terrestres ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur contractuel au laboratoire central de l'armement d'Arcueil avait notamment fait valoir devant le tribunal administratif, pour demander l'annulation de la décision du 26 novembre 1975 du directeur technique des armements terrestres rejetant son recours hiérarchique contre les décisions du directeur du laboratoire relatives à ses notes de 1974 et 1975 et lui infligeant deux avertissements, que le directeur technique des armements terrestres avait méconnu l'étendue de sa compétence en estimant qu'il ne lui était pas possible de modifier ou annuler des décisions prises par son subordonné auquel il avait accordé une délégation ; que le tribunal administratif s'est borné à constater -ce que M. X... n'avait pas contesté- que le directeur du laboratoire central de l'armement avait bien compétence pour attribuer des notes annuelles à M. X... ou pour lui infliger des avertissements ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen ci-dessus analysé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête relatif à la régularité du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du directeur technique des armements terrestres en date du 26 novembre 1975 :

Considérant que, par une lettre du 28 octobre 1975, M. X... a saisi le directeur technique des armements terrestres d'un recours tendant à la modification des notes chiffrées qui lui avaient été attribuées pour les années 1974 et 1975 et à l'annulationdes deux avertissements qui lui avaient été infligés les 6 février et 3 octobre 1975 ; que, s'il appartenait au directeur du laboratoire central de l'armement, comme le fait valoir le ministre de la défense, d'exercer, à l'égard des ingénieurs sous contrat de la catégorie à laquelle appartenait M. X..., le pouvoir de notation et, en ce qui concerne l'avertissement, le pouvoir disciplinaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le directeur technique des armements terrestres, dont relevait le laboratoire central de l'armement, usât, au nom du ministre, de son pouvoir hiérarchique pour statuer sur le recours dont il avait été saisi par M. X... ; que, par suite, en refusant de donner suite à ce recours par le seul motif que le pouvoir de notation et le pouvoir disciplinaire appartenaient au directeur de l'établissement, le directeur technique des armements terrestres a, par sa décision du 26 novembre 1975, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, cette décision était de nature à faire grief au requérant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle doit être annulée ;
Sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les avertissements à lui infligés les 6 février et 3 octobre 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... comme motif des avertissements qui lui ont été infligés entrent dans le champ d'application de l'article 13 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la demande de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la demande de M. X... concernant les notes chiffrées qui lui ont été attribuées pour les années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 :
Considérant qu'en suggérant aux notateurs une répartition des personnels entre un éventail de notes qui n'est mentionné en annexe qu'à titre d'exemple sans écarter la possiblité d'attribuer les notes autres que celles qui sont comprises dans cet éventail et en les invitant à respecter une moyenne générale, l'instruction du 7 janvier 1974 s'est bornée à leur donner des indications qui ne sauraient être regardées comme portant illégalement atteinte à leur pouvoir d'appréciation ;
Considérant que les notes qui ont été attribuées à M. X... pour les années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 ont été fixées à l'issue d'une procédure régulière par l'autorité titulaire du pouvoir de notation, qu'elles ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et ne sont entachées ni de contradiction ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1980 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du directeurtechnique des armements terrestres en date du 26 novembre 1975.

Article 2 : La décision du directeur technique des armements terrestres en date du 26 novembre 1975 est annulée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des averstissements qui lui ont été infligés les 6 février et 3 octobre 1975.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 30576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30576
Numéro NOR : CETATEXT000007689138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;30576 ?
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