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17/11/1986 | FRANCE | N°38207

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 38207


Vu le recours enregistré le 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE, l'arrêté du 23 mai 1977 par lequel le préfet de Seine-Maritime avait classé des locaux meublés dont cette société est propriétaire rue Galliéni au Trait ;
2° rejette la demande présentée par la société immobilière PRO

VENCE-NORMANDIE devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièc...

Vu le recours enregistré le 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE, l'arrêté du 23 mai 1977 par lequel le préfet de Seine-Maritime avait classé des locaux meublés dont cette société est propriétaire rue Galliéni au Trait ;
2° rejette la demande présentée par la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances n° 77-3-P du 31 janvier 1977 et relatif au classement et aux prix dans les établissements hôteliers non homologués "tourisme" et les maisons meublées, les préfets sont compétents pour procéder au classement de ces établissements dans les catégories et sous-catégories prévues par ledit arrêté, pour fixer les prix dans des limites déterminées par l'arrêté ministériel, pour majorer ou minorer les prix soit en cas de prestations supplémentaires, soit en cas d'insuffisance des conditions d'hygiène ou d'entretien ;
Considérant que, par son arrêté du 23 mai 1977 qui vise expressément l'arrêté ministériel sus-analysé, le préfet de Seine-Maritime a classé des pièces ou appartements de l'immeuble sis ... au Trait et appartenant à la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE dans la 4ème catégorie prévue par l'article 2 de l'arrêté ministériel précité, en affectant un certain nombre d'entre eux de majoration pour prestations supplémentaires et d'autres d'abattement pour des raisons touchant à l'hygiène ; qu'en agissant ainsi le préfet de la Seine-Maritime n'a ni outrepassé sa compétence ni méconnu les dispositions de l'arrêté ministériel précité dont il a fait une correcte application ; qu'il n'avait pas l'obligation de définir la notion de pièce principale ou celle de partie de pièce à usage de cabinet de toilette ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette prétentue obligation pour annuler l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 23 mai 1977 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE devant le tribunal administratif d Rouen ;
Considérant que l'exiguité d'une pièce peut avoir des conséquences sur l'hygiène aussi bien que l'éclairement et le mansardement, qu'ainsi le préfet de Seine-Maritime était compétent par application de l'alinéa C de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1977 pour minorer le prix de location de certaines pièces dans l'immeuble litigieux, motif pris de leur exiguité ; que les installations sanitaires de certaines pièces ne permettaient pas de les considérer comme dotées d'un cabinet de toilette au sens de l'antépénultième paragraphe de l'article 2 de l'arrêté ministériel suscité ; qu'aucune majoration n'est prévue par ce même texte en fonction de la grandeur des pièces ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES qui a contesté le dispositif du jugement et non pas seulement la motivation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 23 mai 1977 ;
Article 1er : Le jugement du 11 septembre 1981 du tribunaladministratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et à la société immobilière PROVENCE-NORMANDIE.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 38207
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 38207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38207.19861117
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