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17/11/1986 | FRANCE | N°40030

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 40030


Vu la décision, en date du 6 janvier 1986, par laquelle, avant de se prononcer sur la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1982 et 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1981 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des impositions primitives à l'impôt sur le revenu au titre de 1970, 1971 et 1972, d'autre part de l'i

mposition complémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1973 ...

Vu la décision, en date du 6 janvier 1986, par laquelle, avant de se prononcer sur la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1982 et 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1981 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des impositions primitives à l'impôt sur le revenu au titre de 1970, 1971 et 1972, d'autre part de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1973 et de la majoration exceptionnelle afférente à l'année 1973 ;
2°- lui accorde la réduction des impositions contestées correspondant à la part des salaires des ouvriers saisonniers dont il a justifié, le Conseil d'Etat statuant au contentieux 7ème et 9ème sous-sections réunies a décidé qu'il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction en vue de fournir au Conseil d'Etat tous éléments nécessaires pour déterminer le montant des bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 qui découle de l'admission, parmi les charges déductibles pour le calcul du bénéfice agricole du domaine de Castries, des charges salariales écartées par l'administration en 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des précisions recueillies au cours du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat que, comme les parties en conviennent, le montant des charges salariales dont le caractère déductible a été admis par ladite décision aboutit à ce que les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu, compte tenu de l'ensemble des revenus qu'il a perçus au cours de chacune des années dont s'agit, des déficits reportables et de la fixation en 1971 d'un revenu global de 86 300 F en application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, s'élèvent à 0 F en 1970, 86 300 F en 1971, 30 900 F en 1972 et 160 400 F en 1973 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dans la mesure où celle-ci tendait à obenir la décharge des impositions excédant celles qui résultent des bases ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970,1971, 1972 et 1973 sont fixées respectivement à 0 F, 86 300 F, 30 900F et 160 400 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différenceentre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu au titre desannées 1970, 1971, 1972 et 1973 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 qui restaient à sa charge à la suite du jugement du tribunal administratif de Montpellier en datedu 27 novembre 1981 et le montant des impositions qui découlent des bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 27 novembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 40030
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 40030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40030.19861117
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