Vu la requête enregistrée le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Centre équestre du Portail rouge", dont le siège est Domaine de la Rivoire à Saint-Genest-Lerpt 42530 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 février 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre des prestations de prise en pension de chevaux, pour les années 1973 à 1976, par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1978 ;
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, l'association "CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE" se borne à contester la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour les années 1973 à 1976 au titre de la prise en pension de chevaux appartenant à certains de ses sociétaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Les affaires faites en France...sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables... - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention" ;
Considérant que la prise en pension de chevaux constitue une prestation de service du type de celles que peut fournir un organisme à but lucratif ; que le prix demandé aux propriétaires est en l'espèce calculé de manière analogue à celui qu'établirait une entreprise ; que les affaires ainsi réalisées par l'association requérante relèvent, dès lors, d'une activité de nature industrielle et commerciale passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1973, 1974 et 1975, dispose que "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 7. - 1° Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social et philanthropique" ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1975, applicable à l'année 1976, "les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion st désintéressée, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que l'association "CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE" fait l'objet d'une gestion désintéressée, les services qu'elle rend aux propriétaires des chevaux laissés en pension ne présentent pas un caractère social, philanthropique, éducatif, culturel ou sportif ; qu'ainsi, ces services ne sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe contestée ;
Article ler : La requête de l'association "CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.