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17/11/1986 | FRANCE | N°42191

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 42191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'octroi d'une indemnité liée au préjudice subi du fait de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois sur sa demande de reconstitution

de carrière du 27 décembre 1978 et de la réponse du 25 avril 1979 da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'octroi d'une indemnité liée au préjudice subi du fait de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois sur sa demande de reconstitution de carrière du 27 décembre 1978 et de la réponse du 25 avril 1979 dans la mesure où elle constitue une décision explicite de rejet et d'autre part à l'ouverture d'une enquête aux fins d'établir le détournement de pouvoir allégué ;
2° le renvoie devant l'administration pour liquider ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42191
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 42191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42191.19861117
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