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17/11/1986 | FRANCE | N°42525

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 42525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 7 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Léon X..., demeurant ... des Marais à Beauvais 60000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 juillet 1973 par avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1976 ;
2° lui

accorde décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 7 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Léon X..., demeurant ... des Marais à Beauvais 60000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 juillet 1973 par avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1976 ;
2° lui accorde décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le régime d'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1969 et 1970 : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 125 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. - Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 125 000 F" ; que les mêmes dispositions étaient applicables en 1971, 1972 et 1973, la somme de 150 000 F ayant toutefois été substituée à celle de 125 000 F ; que l'administration établit grâce à des indications puisées dans l'entreprise elle-même, qu'exploitant un garage depuis octobre 1968, M. X... a tiré de prestations de services, des recettes qui ont dépassé 125 000 F en 1969 et 1970 et 150 000 F au cours des trois années suivantes ; que, dès lors, pour demander décharge de la taxe sur la valeur ajoutée que l'administration a assuré sur son chiffre d'affaires réel de la période comprise entre le 1er janvier 1969 et le 31 juillet 1973, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il relevait du régime forfaitaire ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... n'a fait, au cours de la période d'imposition, aucune déclaration de son chiffre d'affaires réel ; qu'il suit de là qu'en vertu des articles 179 et 288 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicale l'administration était en droit de l'imposer, comme elle l'a fait, par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. X... qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve que le chiffre d'affaires taxé est exagéré ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant ne comportait ni livre général, ni livre d'inventaire, ni inventaire des stocks et des travaux en cours ; qu'il suit de là qu'elle était dépourvue de valeur probante et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de ses énonciations ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le vérificateur a insuffisamment tenu compte des produits pétroliers et des pièces détachées utilisées par les véhicules de l'entreprise, il n'apporte pas de justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ne peut utilement invoquer, pour critiquer la reconstitution de son chiffre d'affaires effectuée à partir des éléments recueillis dans son entreprise, les coefficients mentionnés dans une monographie professionnelle ; que la discordance qu'il croit relever entre les pourcentages de bénéfices net retenus par le vérificateur et ceux qui auraient été effectivement appliqués au titre des années en cause ne résulte pas d'une erreur de l'administration mais de l'imputation sur les bénéfices de rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; qu'il ne fournit pas d'éléments justifiant qu'une expertise soit ordonnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 42525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42525
Numéro NOR : CETATEXT000007623981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;42525 ?
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