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17/11/1986 | FRANCE | N°44713

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 44713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PIZZA VITTORIO", l'Artisan du Marais , société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalité

s auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PIZZA VITTORIO", l'Artisan du Marais , société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement du 9 décembre 1975 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société "PIZZA VITTORIO",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II du code général des impôts pris sur le fondement des dispositions de l'article 302 septies A du même code : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts alors en vigueur, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, est taxé d'office le contribuable qui n'a pas souscrit en temps utile les déclarations auxquelles il est tenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'a déposé la déclaration visée à l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts que le 6 septembre 1976 pour les années 1973, 1974 et 1975 ; qu'elle ne justifie pas avoir déposé dans les délais sa déclaration correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 ; que, même en admettant que le responsable de ce retard fût son comptable, c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :... 4. Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition" ; qu'il suit de là que l'administration fiscale était en droit de refuser de saisir la commission départementale des impôts direts et des taxes sur le chiffre d'affaires comme le demandait la société requérante ;

Considérant que les irrégularités qui auraient affecté les opérations de vérification de la comptabilité sont sans influence sur la validité de la procédure d'imposition d'office, dès lors que le recours à cette procédure ne résulte pas des constatations faites au cours de la vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "PIZZA VITTORIO" ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge de la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si la société requérante entend apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, en se prévalant de ses écritures comptables, il résulte de l'instruction que ces écritures, qui ne comportaient ni journal général, ni grand livre, ni bilan, ni factures d'achats et de frais ne sauraient tenir lieu d'une comptabilité régulière ; que la société fait état d'un jugement judiciaire rendu à l'occasion d'un litige qui l'opposait à son comptable, et selon lequel sa comptabilité serait "conforme aux règles de l'art", cette allégation, dépourvue de toute précision, ne suffit pas à établir devant le juge de l'impôt le caractère régulier de cette comptabilité ;
Considérant que si, sur le plan extra-comptable, la société soutient, d'une part, que ses frais généraux, la valeur des consommations du personnel et des consommations offertes aux clients ont été sous-évaluées, d'autre part, que l'administration n'a pas tenu compte de l'évolution du prix des menus, elle n'apporte pas, à l'appui de ces affirmations, de précisions permettant de les retenir ; qu'elle ne peut, en outre, valablement reprocher au vérificateur, compte-tenu de l'absence ou de l'imprécision des inventaires, d'avoir supposé que les stocks de la société étaient restés constants ;

Considérant, toutefois, que la requérante fait valoir sans être contredite que, pour reconstituer la part de ses recettes provenant, en 1973 et 1974, des repas à la carte, le vérificateur a appliqué un coefficient de 3,84, tiré de l'examen d'un échantillon de duplicatas de notes, à la valeur totale des boissons achetées, à l'exception du vin réservé au menu, sans tenir compte du fait que les clients consommateurs de menus consommaient également des apéritifs et du café ; que cette critique étant fondée, il y a lieu d'apporter aux calculs effectués par l'administration les corrections proposées par la Société "PIZZA VITTORIO" et, de ce fait, de substituer pour les recettes totales hors taxes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes de, respectivement, 164 386 F en 1973 et 226 345 F en 1974 à celles de 207 320 F et de 291 220 F qui figurent dans le décompte de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "PIZZA VITTORIO" est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure précisée ci-dessus ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de la Société "PIZZA VITTORIO" à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant, d'une part, à l'année 1973, d'autre part à l'année 1974 sont réduites respectivement de 42 934 F et de 64 875 F.

Article 2 : Il est accordé à la Société "PIZZA VITTORIO" la décharge de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et la taxe résultant des bases fixées
à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société "PIZZA VITTORIO" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44713
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 44713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44713.19861117
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