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17/11/1986 | FRANCE | N°47088

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 47088


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE DE CONDITIONNEMENT BAYER", dont le siège est à Marle-sur-Serre 02250 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 a

u 31 décembre 1977, à raison de la réintégration dans le chiffre d'affaires ...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE DE CONDITIONNEMENT BAYER", dont le siège est à Marle-sur-Serre 02250 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, à raison de la réintégration dans le chiffre d'affaires taxable, au titre de 1974, d'une indemnité de sous-activité, d'un montant de 468 892 F, versée par la société-mère, et, au titre de 1976, d'une indemnité de sous-activité, d'un montant de 963 573 F, et d'une subvention de 100 000 F versées par la société-mère, ainsi qu'à raison de la réintégration dans le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1976 d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et dont elle avait opéré la déduction,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, la société requérante ne conteste plus que les impositions résultant, dans la proportion des prestations afférentes à des produits effectivement commercialisés hors de France, de la réintégration dans le chiffre d'affaires taxable de deux "indemnités pour réduction d'activité" versées par la société "BAYER A.G.", dont la requérante est une filiale, l'une, perçue en 1974, de 468 892 F, l'autre, perçue en 1976, de 963 573 F ;
Considérant, en second lieu, que par une décision du 2 juin 1983, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé, sur les impositions litigieuses, un dégrèvement de 51 082,30 F de droits et de 6 381,45 F de pénalités ; qu'ainsi, les conclusions de la requête, à concurrence des sommes susmentionnées, sont devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée..." ; qu'aux termes de l'article 258 dans la même rédaction : "Une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s'il s'agit de tout aute affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "SOCIETE DE CONDITIONNEMENT BAYER" a pour unique objet le conditionnement de produits phytosanitaires produits et commercialisés par la société allemande "BAYER A.G." dont elle est la filiale ; qu'elle facturait le seul service de conditionnement, les produits et les emballages étant fournis par la société-mère et demeurant la propriété de cette dernière ; que les deux indemnités de sous activité litigieuses ont été versées par la société-mère afin de remédier aux conséquences résultant d'une diminution, pendant les périodes d'imposition, du volume initialement prévu de produits à conditionner et sur la base duquel avaient été calculés les prix versés par la société-mère à sa filiale ; que, par leur nature, ces versements ont eu pour objet de compenser l'estimation prévisionnelle insuffisante des coûts unitaires de conditionnement et doivent, par suite, être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme des compléments de prix et non comme des subventions d'équilibre ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 256 et 258 précités, les prestations de service assurées par la société requérante sur des produits appartenant à la société "BAYER A.G." et commercialisés par celle-ci hors de France ne sauraient être regardées comme des affaires faites en France ; que l'administration n'était dès lors pas fondée à réintégrer dans le chiffre d'affaires taxable la partie des indemnités litigieuses correspondant à la proportion des produits commercialisés hors de France, soit 5 747 386 F sur un montant global d'affaires de 7 346 385 F en 1974 et 7 019 952 F sur 8 315 132 F en 1976 ;

Considérant que si, au soutien de sa demande de décharge, la société requérante fait également valoir la circonstance que la somme de 963 573 F reçue en 1976 aurait inclus à concurrence de 124 168 F, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de la société-mère et qui ne constituerait pas une affaire taxable, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer son affirmation et à justifier la décharge de 20 511 F qu'elle sollicite de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à obtenir un dégrèvement de 179 249 F de droits en principal ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête visant la partie des impositions litigieuses ayant fait l'objet d'un dégrèvement, soit 51 182F30 de droits en principal ainsi que 6 381F45 de pénalités.

Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. "SOCIETE DE CONDITIONNEMENT BAYER" un dégrèvement supplémentaire des droits de taxe sur la valeur ajoutée comprenant 179 249 F, en principal et les pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "SOCIETE DE CONDITIONNEMENT BAYER" et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47088
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 47088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47088.19861117
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