La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1986 | FRANCE | N°47992

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 47992


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule certaines dispositions de l'arrêté interministériel du 22 mars 1977 relatif aux indices de référence servant au calcul des rémunérations de certains agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :<

br> - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot,...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule certaines dispositions de l'arrêté interministériel du 22 mars 1977 relatif aux indices de référence servant au calcul des rémunérations de certains agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel du 22 mars 1977 a été publié le 31 mars 1977 au journal officiel ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1983 ; que cet arrêté ne présente aucune des caractéristiques susceptibles de le faire entrer dans la catégorie des actes inexistants ; que dès lors la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 28 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonctionpublique et du Plan.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47992
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 47992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47992.19861117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award