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17/11/1986 | FRANCE | N°49728

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 49728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... à Lozère-Palaiseau 91120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bruno-Pierre X..., le permis de construire une annexe à sa maison d'habitation qui lui avait été accordé le 23 octobre 1980 par le préfet de la Charente-Maritime,
2° rejette la demande prése

ntée par M. Bruno-Pierre X... devant le tribunal administratif de Poitiers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... à Lozère-Palaiseau 91120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bruno-Pierre X..., le permis de construire une annexe à sa maison d'habitation qui lui avait été accordé le 23 octobre 1980 par le préfet de la Charente-Maritime,
2° rejette la demande présentée par M. Bruno-Pierre X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de St-Denis-d'Oléron : "1° Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres, à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue... 2° Au-delà de la profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles, à condition que la hauteur n'excède pas 3,50 m au faitage. La construction de bâtiments de plus de 3,50 m de hauteur est autorisée, à condition que ces constructions soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres" ;
Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 1980, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à M. Y... un permis de construire autorisant ce dernier à bâtir un garage surmonté d'un grenier sur un terrain sis à St-Denis-d'Oléron ; que ladite construction, d'une hauteur de 6 mètres, devait être implantée sur la limite séparant les propriétés respectives de M. Y... et de la commune de Saint-Denis-d'Oléron ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la contruction qui a fait l'objet du permis de construire litigieux n'était pas située, sur le terrain de M. Y..., dans une bande d'une profondeur de 15 mètres, à artir de l'alignement sur une voie publique ; qu'ainsi elle ne relevait pas du 1° de l'article UA 7 du réglement précité, mais du 2° du même article, qui indique dans quelles conditions, au-delà de la profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant M. Y... à édifier une construction de six mètres de hauteur en limite séparative de propriété le préfet de la Charente-Maritime avait dérogé aux règles édictées par l'article UA 7 du POS ; que cette dérogation ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 23 octobre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., à M. Bruno-Pierre X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49728
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 49728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49728.19861117
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