Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... à Lozère-Palaiseau 91120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bruno-Pierre X..., le permis de construire une annexe à sa maison d'habitation qui lui avait été accordé le 23 octobre 1980 par le préfet de la Charente-Maritime,
2° rejette la demande présentée par M. Bruno-Pierre X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de St-Denis-d'Oléron : "1° Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres, à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue... 2° Au-delà de la profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles, à condition que la hauteur n'excède pas 3,50 m au faitage. La construction de bâtiments de plus de 3,50 m de hauteur est autorisée, à condition que ces constructions soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres" ;
Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 1980, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à M. Y... un permis de construire autorisant ce dernier à bâtir un garage surmonté d'un grenier sur un terrain sis à St-Denis-d'Oléron ; que ladite construction, d'une hauteur de 6 mètres, devait être implantée sur la limite séparant les propriétés respectives de M. Y... et de la commune de Saint-Denis-d'Oléron ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la contruction qui a fait l'objet du permis de construire litigieux n'était pas située, sur le terrain de M. Y..., dans une bande d'une profondeur de 15 mètres, à artir de l'alignement sur une voie publique ; qu'ainsi elle ne relevait pas du 1° de l'article UA 7 du réglement précité, mais du 2° du même article, qui indique dans quelles conditions, au-delà de la profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant M. Y... à édifier une construction de six mètres de hauteur en limite séparative de propriété le préfet de la Charente-Maritime avait dérogé aux règles édictées par l'article UA 7 du POS ; que cette dérogation ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 23 octobre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., à M. Bruno-Pierre X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.