La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1986 | FRANCE | N°51217

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 51217


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme Entreprise générale Serrurerie Rémy Arri la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1980,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Entreprise générale Serrurerie Rémy Arri,
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme Entreprise générale Serrurerie Rémy Arri la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1980,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Entreprise générale Serrurerie Rémy Arri,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée", que l'article 1478 du même code dispose : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir...." ;
Considérant que le 2 décembre 1979 le conseil d'administration de la société anonyme Entreprise générale de Serrurerie Rémy Arri a décidé de mettre fin aux activités de cette entreprise, qui consistait en la fabrication, la vente et l'installation de tous éléments d'équipement de bâtiment ; qu'en conséquence l'ensemble du personnel à l'exception de la comptable, a été licencié le 3 décembre 1979, que le matériel et le stock d'une des divisions de l'entreprise ont été à la même date vendus à une autre société et transférés dans les locaux de celle-ci ; qu'enfin les 23 mars, 20 mai, 27 mai et 26 juin 1980, le surplus des matériels et marchandises qui n'avaient pu être négociés, a été vendu aux enchères dans les locaux de l'entreprise ; qu'eu égard aux conditions de la vente, sans rapport avec les prestations assurées normalement par l'entreprise à ses clients, et à son organisation sous l'égide d'un commissaire-priseur, cette vente ne saurait révéler la poursuite par l'entreprise d'une activité professionnelle à titre habituel au-delà du 31 décembre 1979 ;

Considérant que ni le fait pour l'entreprise d'avoir poursuivi en 1980 le recouvrement des créances afférentes à des contrats exécutés avant la cessation d'activité en décembre 1979, ni la circonstance que l'entreprise a gardé, à titre d'ailleurs gratuit, la disposition de ses bâtiments jusqu'au 30 juin 1980, date de la résiliation de son bail, nonobstant leur fermeture pendant cette période excepté es 4 jours de vente aux enchères, ne témoignent davantage de la poursuite de l'exploitation au-delà du 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société anonyme Entreprise générale Serrurerie Rémy Arri ne pouvait être regardée comme ayant exercé après la date précitée une activité professionnelle à titre habituel ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande du liquidateur de la société, l'a déchargée de la taxe professionnelle mise à sa charge en 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au liquidateur dela société anonyme Entreprise générale de Serrurerie Rémy Arri et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51217
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 51217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51217.19861117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award