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17/11/1986 | FRANCE | N°51593

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 51593


Vu la requête sommaire enregistrée le 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X..., avocat, demeurant ... IV à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 80-10 ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X..., avocat, demeurant ... IV à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 1979 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exercice l'activité le 1er janvier. Toutefois... 3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Z... Chaney est inscrit au tableau de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris depuis le 27 mars 1979 et qu'il a commencé à exercer son activité d'avocat au cours de la même année ; qu'ainsi il ne saurait prétendre bénéficier au titre de l'année 1980 ni d'une exonération totale de taxe professionnelle ni d'une exonération partielle pour la période allant du 1er janvier au 27 mars 1980 ;
Considérant, d'autre part, que si la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui a modifié sur ce point les dispositions de l'article 1478 précité du code général des impôts, dispose en son article 19-II qu'"en cas de création d'établissement, le taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création", ces dispositions ne sont applicables qu'au titre de l'année 1980 ; qu'ainsi, le requérant qui a commencé son activité professionnelle en 1979, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge en 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisatio, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 51593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51593
Numéro NOR : CETATEXT000007623301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;51593 ?
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