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17/11/1986 | FRANCE | N°51769

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 51769


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X..., demeurant ... à Pantin 93500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1976 à 1979 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;> Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X..., demeurant ... à Pantin 93500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1976 à 1979 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que l'administration a assujetti Mlle X..., étudiante en médecine, à la taxe professionnelle au titre des années 1976 à 1979 à raison des remplacements de médecins qu'elle a assurés au cours desdites années ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a exerçé comme telle pendant moins de deux mois au cours de chacune de ces années, principalement au cabinet de son frère M. Jean X... à Pantin ; que ces remplacements, qui n'ont procuré à l'intéressée que des revenus bruts limités compris entre 25 000 et 31 000 F, ne permettent pas de regarder l'intéressée comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 décembre 1982, est annulé.

Article 2 : Mlle X... est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51769
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 51769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51769.19861117
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