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17/11/1986 | FRANCE | N°51887

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 51887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq 59650 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a d'une part déclaré n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... en tant qu'elle vise la part des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1974 dont

l'administration fiscale a prononcé le dégrevèment à concurrence de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq 59650 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a d'une part déclaré n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... en tant qu'elle vise la part des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1974 dont l'administration fiscale a prononcé le dégrevèment à concurrence de 15 929 F par une décision en date 12 mai 1980 du directeur des services fiscaux du Nord-Lille et d'autre part rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... visant la partie de l'imposition litigieuse laissée à sa charge après le dégrèvement de 15 929 F,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient faire normalement l'objet d'une évaluation forfaitaire ..." ;
Considérant que les dispositions précitées ne font aucune distinction entre les différentes catégories de contribuable ; qu'elles peuvent donc s'appliquer aussi à ceux dont le revenu professionnel est imposé dans la catégorie du forfait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré pour l'année 1974 un revenu agricole forfaitairement fixé à 12 000 F ; que l'administration établit qu'au cours de l'année 1974, M. X... a effectué des dépenses corrspondant à l'achat d'une voiture et d'un terrain ; qu'il a également supporté la charge d'une famille de 5 personnes, et financé la construction d'une maison ; qu'ainsi les dépenses personnelles ostensibles ou notoires au cours de l'année 1974, ont notablement dépassé le revenu résultant de l'activité forfaitairement imposée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait légalement le taxer d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article 180 du code général des impôts ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 181 du code général des impôts il appartient à M. X... taxé d'office par l'application de l'article 180 de prouver l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ;
Considérant que, pour contester les bases d'imposition retenues par l'administration, M. X... soutient seulement, devant le Conseil d'Etat, que l'administration a fait une estimation exagérée des dépenses nécessaires pour l'habillement et la nourriture de sa famille en les fixant à 36 000 F ; qu'en l'espèce et compte tenu de ce que la famille de M. X... composée de 5 personnes avait l'usage d'un potager et d'une basse-cour, les dépenses de cette nature réputées ostensibles ou notoires au regard de l'article 180 ne peuvent être estimées à un chiffre supérieur à 24 000 F par an ;
Sur la compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1955 du code général des impôts, en vigueur à la date à laquelle est né le droit de compensation de l'administration : "1- Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée" ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget établit que M. X... a souscrit, le 26 janvier 1974, trois bons anonymes de 1 000 F chacun et placé à court terme, le 30 novembre 1974, une somme de 145 505 F ; que ces décaissements ne peuvent être assimilés à de simples dépôts en compte courant ; qu'ils doivent figurer au nombre des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires servant de base à la taxation d'office de M. X... sur le fondement de l'article 180 du code général des impôts ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis la compensation entre l'omission dans les bases d'imposition de M. X... des sommes susmentionnées s'élevant au total à 148 500 F et la réduction de ces bases d'un montant de 3 500 F, à laquelle il lui a reconnu droit à raison d'une évaluation exagérée de ses dépenses personnelles de téléphone et de ses dépenses de vacances ; qu'en revanche, le ministre est fondé à opposer la compensation entre l'insuffisance des bases d'imposition subsistant après la compensation admise par le tribunal administratif et l'excédent de 12 000 F dans l'évaluation des dépenses de nourriture et d'habillement, constaté par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 51887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51887
Numéro NOR : CETATEXT000007624031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;51887 ?
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